Legislator Jurisprudence & Législation
2003804 Généré par l'IA

French Social Contributions Liability and Fiscal Domicile Dispute

Numéro de cause 2003804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A French national residing in Monaco sought the discharge and restitution of social contributions levied for 2016, arguing she was not fiscally domiciled in France per Article 4 B of the General Tax Code because she lacked the center of her economic interests there and her professional activity was accessory. The court rejected this claim, reasoning that despite the convention with Monaco, the relevant social contributions depend on fiscal domicile under domestic law, and the evidence demonstrated the individual held the center of her economic interests in France through significant income derived from French-based company mandates and a French pension, outweighing foreign capital income, thus validating her French fiscal domicile and liability for the contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; French Social Contributions Liability and Fiscal Domicile Dispute: The court rejected this claim, reasoning that despite the convention with Monaco, the relevant social contributions depend on fiscal domicile under domestic law, and the evidence demonstrated the individual held the center of her economic interests in France through significant income derived from French-based company mandates and a French pension, outweighing foreign capital income, thus validating her French fiscal domicile and liability for the contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile fiscal rente étrangère créance de cotisation droit fiscal apport à une société capitaux étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request for costs, but since the appeal was rejected (Article 1er), and no further order on costs was explicitly detailed in the dispositive referencing a specific article for costs (like Art. 66 al. 1 LTF which is not present here), only the disposition itself is listed. Note: Typically, in French administrative decisions, if costs (frais irrépétibles) are sought but the claim is rejected, the rejection of the cost claim often follows implicitly from the main rejection, or a specific article like L. 761-1 CJL would be cited in the dispositive if granted or explicitly denied based on that article. Here, the dispositive is minimal, only rejecting the request in Article 1, and making no explicit citation for costs in the orders.
article L. 136-6 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ".
article L. 245-14 du code de la sécurité sociale
Aux termes du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ".
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the operative part dismissing the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part dismissing the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but since the appeal was rejected (Article 1er), and no further order on costs was explicitly detailed in the dispositive referencing a specific article for costs (like Art. 66 al. 1 LTF which is not present here), only the disposition itself is listed. Note: Typically, in French administrative decisions, if costs (frais irrépétibles) are sought but the claim is rejected, the rejection of the cost claim often follows implicitly from the main rejection, or a specific article like L. 761-1 CJL would be cited in the dispositive if granted or explicitly denied based on that article. Here, the dispositive is minimal, only rejecting the request in Article 1, and making no explicit citation for costs in the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2020 et 15 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Kharraz, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge et la restitution des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un montant total de 150 479 euros ;

2°) d'assortir la restitution des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être assujettie aux prélèvements sociaux en France sur les revenus du patrimoine et de placement dans la mesure où elle n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

- elle n'a perçu aucun revenu immobilier de sources française en 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale entre la République française et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me Kharraz, représentant Mme A.

Me Kharraz a produit une note en délibéré pour Mme A enregistrée le 24 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir déclaré ses revenus pour la période allant du 20 mars 2016 au 31 décembre 2016, Mme B A, ressortissante française résidant à Monaco, a été assujettie pour cette période au paiement d'une somme de 150 479 euros de prélèvements sociaux. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été implicitement rejetée par l'administration fiscale, Mme A demande la décharge et la restitution de ces prélèvements sociaux.

2. D'une part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : /a) Des revenus fonciers ; /b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; /c) Des revenus de capitaux mobiliers ; () ".

Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ".

Aux termes du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6 ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ().

Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l''article 4 B du code général des Impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;/ c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".

4. Si les stipulations du premier alinéa du 1 de l'article 7 de la convention conclue entre la France et la principauté de Monaco le 18 mai 1963 impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France au regard de l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de cet impôt. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F de ce code.

5. Mme A soutient qu'elle ne doit pas être regardée comme fiscalement domiciliée en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts dès lors qu'elle n'y possède pas le centre de ses intérêts économiques et qu'elle n'y exerce une activité professionnelle qu'à titre accessoire.

6. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours de l'année 2016, Mme A détient indirectement, à travers notamment une société de holding financière de droit luxembourgeois, la majorité du capital des sociétés CNIM et Soluni dont le siège social se situe en France et y exerce des mandats sociaux pour lesquels elle perçoit des jetons de présence ainsi qu'une rémunération importante. Plus précisément, il résulte de l'instruction que les revenus perçus en France par Mme A au titre de l'année 2016 se sont élevés à 231 285 euros et étaient composés des jetons de présence d'un montant de 8 000 euros versé par la société CNIM et de 8 000 euros versés par la société Soluni, d'une rémunération versée par la société CNIM d'un montant de 145 837 euros et d'une pension de retraite versée par les organismes de retraites français d'un montant de 69 448 euros. Ces revenus, d'origine française, sont supérieurs aux revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 100 902 euros procurés par son portefeuille de valeurs mobilières détenu en Suisse. Enfin, si la requérante soutient avoir également perçu des revenus d'un montant de 700 483 euros correspondant à des plus-values mobilières réalisées sur son compte titres détenus en Suisse ouvert auprès d'une banque, d'une part, les documents qu'elle produits, au regard de leur qualité ne permettent pas de l'établir alors que la charge de la preuve lui incombe et, d'autre part, ces documents ne justifient pas de l'origine géographique des revenus générés par la cession des titres.

7. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme A doit être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) de l'article 4 B précité. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la requérante était fiscalement domiciliée en France au cours des années en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge et la restitution des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016. Sa requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

C. CHEVALIER

Le président,

Signé

O. EMMANUELLI La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,