Property Owner Seeks Annulment of Municipal Refusal to Extend Balcony Over Public Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a municipal decision denying a prior declaration for the extension of an existing balcony that overhangs public property, arguing the refusal was unjustified under urban planning codes and violated the principle of equality of public domain users because similar structures existed elsewhere. The court rejected the appeal, reasoning that the proposed extension, located in the historic, hyperdense central zone of the commune and within the protection perimeter of classified monuments, was determined by the mayor not to be manifestly disproportionate in its harm to the character and interest of the neighboring sites, and the appellant failed to provide sufficient evidence regarding the property status or authorization of the allegedly comparable existing balconies to support the equality claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 432-13 du code de l'urbanisme, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Property Owner Seeks Annulment of Municipal Refusal to Extend Balcony Over Public Property: The court rejected the appeal, reasoning that the proposed extension, located in the historic, hyperdense central zone of the commune and within the protection perimeter of classified monuments, was determined by the mayor not to be manifestly disproportionate in its harm to the character and interest of the neighboring sites, and the appellant failed to provide sufficient evidence regarding the property status or authorization of the allegedly comparable existing balconies to support the equality claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the main ground for the verdict, dismissing the request.
This article is cited as the basis for ordering the applicant to pay costs to the defendant municipality in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2020, M. A B, représenté par Me Garcia au nom de la SCP Tomasi-Garcia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de Guillestre s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée le 12 novembre 2019 et tendant à l'extension d'un balcon existant.
Il soutient que :
- la déclaration préalable qu'il a déposée ne relève pas du champ d'application de l'article R. 432-13 du code de l'urbanisme, dès lors il ne pouvait lui être exigé la production de l'accord du gestionnaire de la voierie ;
- l'extension en projet ne méconnaît pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité des usagers du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, la commune de Guillestre conclut à l'irrecevabilité de la requête tenant à l'autorité de la chose jugée et au rejet de la requête et demande à ce que M. B lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 12 novembre 2019 une demande de déclaration préalable afin de régulariser l'extension de son balcon, en surplomb du domaine public. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le maire de Guillestre s'est opposé à cette même déclaration. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation de M. B se situe en zone UA du plan local d'urbanisme de la commune, qui est une zone centrale hyperdense correspondant au cœur historique de Guillestre, dans le périmètre de protection de 500 mètres de différents monuments classés, à savoir la chapelle Notre-Dame des Neiges, l'église Notre-Dame de l'Aquillon et la tour d'Eygliers. L'intéressé ne conteste pas sérieusement la motivation portée sur l'arrêté en litige, selon laquelle : " la réalisation d'une terrasse au premier niveau, reliant deux façades ordonnancées est en rupture avec la présentation des lieux ", en se bornant à rappeler l'existence d'autres balcons surplombant le domaine public. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire a, compte tenu de ces éléments, opposé un refus aux travaux déclarés par M. B.
4. En second lieu, en se bornant à produire plusieurs photographies figurant des aménagements réalisés en façade de divers immeubles du centre historique de la commune, sans toutefois apporter d'indications s'agissant du régime de propriété des espaces que ces aménagements surplombent ni, dans l'hypothèse où ces espaces relèveraient du domaine public communal, préciser si les propriétaires de ces immeubles ont, ou non, bénéficié d'autorisation d'occupation temporaire de ce domaine, M. B n'assortit pas son moyen, tiré de ce que la décision querellée méconnaîtrait le principe d'égalité des usagers du domaine public, des précisions suffisantes permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros, au bénéfice de la commune de Guillestre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Guillestre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Guillestre.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
S. Caselles Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
N°2003798