Annulment of Enforcement Title for Sanitation Contribution Due to Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement title for a €10,000 collective sanitation contribution and a subsequent reminder letter issued by a commune following the granting of a development permit, arguing the title lacked the requisite signature and the calculation basis for the debt. The administrative tribunal ruled that the conclusions against the reminder letter were inadmissible as it was merely a preparatory act, but it upheld the claim against the enforcement title because it failed to explicitly state the legal basis or calculation elements for the contribution, thus violating the requirement for titles of revenue to indicate liquidation bases; however, the court refused to grant a full discharge of the debt as the annulment was based on a formal irregularity rather than the non-existence of the underlying obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012; Annulment of Enforcement Title for Sanitation Contribution Due to Formal Deficiencies: The administrative tribunal ruled that the conclusions against the reminder letter were inadmissible as it was merely a preparatory act, but it upheld the claim against the enforcement title because it failed to explicitly state the legal basis or calculation elements for the contribution, thus violating the requirement for titles of revenue to indicate liquidation bases; however, the court refused to grant a full discharge of the debt as the annulment was based on a formal irregularity rather than the non-existence of the underlying obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the execution title.
This article rejects the remaining claims of both parties.
The principles set out in this article were used in the reasoning (point 5) to support the decision to annul the execution title due to missing liquidation bases, even though it is not explicitly cited in Article 1.
This article was cited in the reasoning (point 9) regarding the rejection of cost claims, which is covered by Article 2 rejecting the surplus claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 19 mars 2021, M. B A, représenté par Me Vrignaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°36, d'un montant de 10 000 euros, émis le 14 octobre 2020 à son encontre par la commune de Nages et Solorgues ;
2°) d'annuler la lettre de relance du 18 novembre 2020 faisant état de ce titre exécutoire ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 10 000 euros résultant du titre exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nages et Solorgues une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire n'est pas signé ;
- il n'indique pas les bases de liquidation de la dette ;
- dès lors qu'aucun immeuble n'a été édifié sur la parcelle cadastrée section A n° 1353, la commune ne pouvait valablement l'astreindre à verser une quelconque participation à l'assainissement collectif ;
- la commune de Nages et Solorgues ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la commune de Nages et Solorgues, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 13 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 18 novembre 2020, qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- les observations de Me Mathieu, pour M. A, et les observations de Me Télès, pour la commune de Nages et Solorgues.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 août 2019, le maire de Nages et Solorgues a délivré à M. B A un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement sur la parcelle cadastrée section A n° 1353. Le 14 octobre 2020, cette même autorité a émis, au titre de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, un titre exécutoire n° 36, d'un montant de 10 000 euros à l'encontre de M. A. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire, ainsi que la lettre de relance du 18 novembre 2020, et de prononcer la décharge de la somme de 10 000 euros résultant du titre exécutoire.
Sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 18 novembre 2020 :
2. En vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (). Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. 5° () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que les lettres de relance, qui rappellent au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d'un titre exécutoire et l'invitent à s'acquitter de sa dette avant l'engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, sont uniquement des actes préparatoires à d'éventuelles poursuites. Dès lors, elles ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de recours. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la lettre de relance du 18 novembre 2020 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 14 octobre 2020 :
4. Aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. ". En application de ce principe tout titre de recette doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recette litigieux indique précisément comme objet de la créance : " Participation pour assainissement collectif - PA n°19P0001 - deux lots de deux maisons ". Ainsi que le soutient le requérant, il est constant que le titre de recettes ne vise pas la délibération du 27 juin 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nages et Solorgues avait instauré la participation pour le financement de l'assainissement collectif et fixé notamment un tarif forfaitaire de 2 500 euros en cas de création d'une habitation familiale. La commune n'établit pas, ni même n'allègue, que cette délibération aurait été adressée à M. A avant la notification du titre de recettes en litige. Le titre de recette en litige ne comporte enfin aucun élément permettant de comprendre comment la participation a pu être calculée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le titre contesté n'indique pas les bases de liquidation de la dette doit être accueilli.
6. Aucun des autres moyens invoqués par le requérant n'est de nature à justifier l'annulation du titre exécutoire litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire du 14 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
8. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif tenant à l'irrégularité en la forme de ce titre n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, il n'y a pas lieu de décharger le requérant de l'obligation de payer la somme de 10 000 euros, objet du titre exécutoire litigieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Nages et Solorgues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nages et Solorgues une quelconque somme à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 36 émis le 14 octobre 2020 par la commune de Nages et Solorgues est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et à la commune de Nages et Solorgues.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur
F. C Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.