Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior confirming a two-year deferral of his application for naturalization, arguing the decision lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error of assessment. The court found that the decision to defer was properly motivated, referencing the applicant's status as a scholarship student whose summer employment as a sailing instructor did not demonstrate sufficient material autonomy, despite owning an apartment with his mother and receiving a significant financial gift from her; therefore, the Minister's assessment regarding the applicant's lack of requisite financial independence was not manifestly flawed, leading to the rejection of the request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er, L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court found that the decision to defer was properly motivated, referencing the applicant's status as a scholarship student whose summer employment as a sailing instructor did not demonstrate sufficient material autonomy, despite owning an apartment with his mother and receiving a significant financial gift from her; therefore, the Minister's assessment regarding the applicant's lack of requisite financial independence was not manifestly flawed, leading to the rejection of the request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim, which is the final order of the decision.
This provision was cited in the dispositive to reject the appellant's conclusions regarding legal costs (astreinte).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2020 et 27 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Rabesandratana, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 19 juillet 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cantié,
- et les observations de Me Rabesandratana, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 11 février 2001, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 19 juillet 2019, le préfet de la Charente-Maritime a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé ce rejet par une décision du 3 décembre 2019, dont l'intéressé demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
4. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant ne peut être regardé comme ayant acquis une autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est étudiant boursier depuis 2018 et exerce une activité de moniteur de voile durant les seuls mois d'été. Dans ces conditions, si le requérant se prévaut de ce qu'il est propriétaire d'un appartement avec sa mère et que celle-ci lui a fait un important don d'argent, ces circonstances ne suffisent pas à attester qu'il aurait acquis son autonomie. Par suite, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,