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2003776 Généré par l'IA

Claimant v. State: Driving License Delay and Erroneous Information Claim Dismissed

Numéro de cause 2003776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from the State for losses incurred due to an allegedly abnormally long delay in receiving a new driving license after the cancellation of a previous one, and for receiving erroneous information, arguing the delay was over 18 months and required selling a vehicle and incurring related costs. The court rejected the claim for damages based on erroneous information because the single piece of evidence cited, an automatic acknowledgment mentioning a 15-day fabrication timeline, was inapplicable as the claimant first needed to retake the theoretical exam, and no evidence showed contrary information was provided; furthermore, the court found no fault regarding the delay as the State confirmed the claimant's application file was not complete until July 2019, shortly before the license was issued in August 2019, leading to the dismissal of all indemnity requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State: Driving License Delay and Erroneous Information Claim Dismissed: The court rejected the claim for damages based on erroneous information because the single piece of evidence cited, an automatic acknowledgment mentioning a 15-day fabrication timeline, was inapplicable as the claimant first needed to retake the theoretical exam, and no evidence showed contrary information was provided; furthermore, the court found no fault regarding the delay as the State confirmed the claimant's application file was not complete until July 2019, shortly before the license was issued in August 2019, leading to the dismissal of all indemnity requests.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état requis retard excusable production tardive de pièces production de créance faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim is entirely rejected, which is the main order resolving the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (though implicitly referencing the application in point 5) regarding costs, stating that costs cannot be imposed on the State as it is not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, M. A C, représenté par Me Cadet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 846 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la réception d'informations erronées et du délai anormalement long dans la délivrance de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à la suite de l'annulation de son permis de conduire, il a fait une demande de délivrance de son permis, au terme du délai fixé, dès le 22 février 2018 ; il a dû plusieurs fois relancer le service ; il a dû saisir le défenseur des droits et n'a pu obtenir son permis de conduire que le 12 août 2019 après plus de 18 mois de démarches ; les informations erronées dont il a été destinataire ainsi que le retard de l'Etat constituent une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;

- les préjudices subis sont liés à la nécessité de revendre un véhicule en absence de permis de conduire engendrant une perte financière et des frais d'immatriculation à hauteur de 800 euros ; la nécessité pour ses proches de le véhiculer conduit à un préjudice évalué à 1700 euros ; il a subi un préjudice moral évaluable à 1300 euros et une perte de rémunération de 9046 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'Etat et, à titre subsidiaire, que ni le lien de causalité ni les préjudices ne sont établis.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente rapporteure,

- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cadet, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'annulation de son permis de conduire par jugement du 22 juin 2017 du tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant un délai de 4 mois, M. A C a présenté une première demande pour la délivrance d'un nouveau permis de conduire le 22 février 2018. Ayant réitéré sa demande à plusieurs reprises, ledit permis lui a été délivré le 12 août 2019. Par courrier du 10 février 2020, M. C a demandé au ministre de l'intérieur de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des informations erronées qui lui auraient été données et du délai anormalement long pour obtenir la délivrance de son permis de conduire. A la suite du rejet implicite de cette demande indemnitaire préalable, il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 846 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

2. Si le requérant soutient que des informations erronées lui ont été délivrées par les services du ministère de l'intérieur, la seule mention dans un accusé de réception automatique du 13 mars 2018 du fait que, dans l'hypothèse d'une nouvelle fabrication de permis de conduire, celui-ci serait disponible dans un délai de 15 jours, ne saurait être regardée comme ayant été de nature à induire en erreur l'intéressé dès lors que sa demande ne relevait pas d'une telle hypothèse et qu'il devait, au préalable, passer à nouveau l'examen théorique. A cet égard, si M. C soutient également avoir été dans l'ignorance d'une telle obligation, aucune pièce au dossier n'établit que des informations contraires lui auraient été délivrées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute en lui délivrant des informations erronées.

3. En revanche, le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que le dossier de demande de permis de conduire n'a été reçu complet par ses services que lors de la demande faite le 10 juillet 2019, le permis ayant été délivré le 12 août 2019. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en lui délivrant un permis de conduire au terme d'un délai anormalement long.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, quant à elles, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme B, première vice-présidente,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La première vice-présidente,

S. B

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Tocut

La greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,