Legislator Jurisprudence & Législation
2003755 Généré par l'IA

Pharmacy Transfer Authorization Annulment and Costs Dispute

Numéro de cause 2003755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two companies sought to annul the regional health agency's decision authorizing the transfer of a pharmacy's operations within the same municipality, alleging administrative incompetence and factual errors regarding the reception area, medication coverage, and client base optimization. The court acknowledged the withdrawal of the initial request by the petitioning companies and, consequently, decided to formally record the withdrawal, while simultaneously rejecting the claims for legal costs brought by the intervening interested party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pharmacy Transfer Authorization Annulment and Costs Dispute: The court acknowledged the withdrawal of the initial request by the petitioning companies and, consequently, decided to formally record the withdrawal, while simultaneously rejecting the claims for legal costs brought by the intervening interested party.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête frais administratifs allégations de santé recours en annulation en droit de l'Union différend commercial autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the explicit acceptance of the withdrawal of the application by the court.

Article 2

This article rejects the claims for costs presented by SARL Pharmacie de Lys based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected order concerning costs claimed by SARL Pharmacie de Lys.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2020, le 17 novembre 2020 et le 15 avril 2021, la SELARL Baudhuin-Masias et la SELARL Pharmacie Quin, représentées par Me Daver, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France (ARS) a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SARL Pharmacie B vers le 1 et 3 place Dinah Derycke sur la commune de Lys-lez-Lannoy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elles soutiennent que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans la délimitation du quartier d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de la desserte en médicaments au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de l'optimisation de la clientèle au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL Baudhuin-Masias et de la SELARL Pharmacie Quin la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à la délimitation du quartier d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait quant à la desserte en médicaments au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de l'optimisation de la clientèle au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.

Par des mémoires enregistrés le 8 octobre 2020 et le 3 mars 2021, la SARL Pharmacie de Lys, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELARL Baudhuin-Masias et de la SELARL Pharmacie Quin la somme de

4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'intérêt à agir des sociétés requérantes ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant à la délimitation du quartier d'accueil au sens des dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait quant à la desserte en médicaments au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation de l'optimisation de la clientèle au sens des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la SELARL Baudhuin-Masias et la SELARL Pharmacie Quin se désistent de leur requête et demandent au tribunal d'en donner acte.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France indique accepter le désistement des sociétés requérantes.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la SARL Pharmacie de Lys prend acte du désistement des sociétés requérantes et maintient ses conclusions tendant à leur condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique. ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui exploitait l'officine située 57 place Jules Guesde à Lys-lez-Lannoy, a demandé le 6 décembre 2019 l'autorisation de transférer son activité vers un local situé 1 et 3 place Dinah Derycke sur la même commune. Par un arrêté du 6 avril 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France (ARS) a autorisé ce transfert. La SELARL Baudhuin-Masias et la SELARL Pharmacie Quin ont demandé au tribunal d'annuler cette décision.

Sur le désistement de la SARL Baudhuin-Masias et de la SELARL Pharmacie Quin :

2. Par un mémoire reçu le 11 janvier 2023, les sociétés requérantes se sont désistées de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Pharmacie de Lys.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SELARL Baudhuin-Masias et de la SELARL Pharmacie Quin.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Pharmacie de Lys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Baudhuin-Masias, à la SELARL Pharmacie Quin, au directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France et à la SARL Pharmacie de Lys.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M Paganel, président de la formation de jugement,

M. Lemaire, président,

Mme Dang, première conseillère.

Lu en audience publique le 10 février 2023.

La rapporteure,

Signé

L. A

Le président,

Signé

M. C

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,