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2003748 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Property Tax Based on Disability and Provisional Residency Fails

Numéro de cause 2003748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two taxpayers sought the cancellation of a supplementary property tax for 2019 concerning their primary residence, asserting that one of them qualified for the disabled adult allowance exemption, and that their occupancy in the taxed apartment was provisional following a house fire. The court rejected the request, reasoning that while one claimant met the income and disability allowance criteria for exemption under the relevant tax code articles, the second claimant's income for the preceding year exceeded the statutory threshold for cohabitants, and there was no proof the second claimant received a qualifying allowance, thus making the refusal of the exemption correct, irrespective of the provisional nature of the housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1408 du code général des impôts, article 1414 du code général des impôts, article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts, article 1390 du code général des impôts; Taxpayer Challenge to Supplementary Property Tax Based on Disability and Provisional Residency Fails: The court rejected the request, reasoning that while one claimant met the income and disability allowance criteria for exemption under the relevant tax code articles, the second claimant's income for the preceding year exceeded the statutory threshold for cohabitants, and there was no proof the second claimant received a qualifying allowance, thus making the refusal of the exemption correct, irrespective of the provisional nature of the housing.

Mots-clés

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impôt sur le revenu exception "in house" déduction du loyer dans les prestations complémentaires résidence principale taxation provisoire primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. B A et Mme C D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir).

Ils soutiennent que ;

- Mme D bénéficie de l'allocation adulte handicapé ;

- l'appartement qui est l'objet de la taxe d'habitation 2019 était un logement provisoire dans l'attente de la reconstruction de leur maison qui a été détruite par un incendie le 13 février 2018 ;

- n'étant pas marié, M. A a fait sa déclaration seul.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et Mme D demandent la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, pour un logement situé 26 Les Champs de Bray à Saint-Rémy-sur-Avre, constituant leur résidence principale, à la suite du rejet par l'administration le 21 septembre 2020 de leur demande d'exonération.

2. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1414 du même code : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / () 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 () ". Selon les conditions de l'article 1390, les bénéficiaires de l'exonération doivent occuper leur habitation : " soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1417 du même code, applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de la taxe d'habitation n'est susceptible d'être accordée, en cas de cohabitation, qu'aux seuls contribuables qui, d'une part, se trouvent dans l'une des situations énumérées limitativement par l'article 1414 du code général des impôts et satisfont à des conditions de niveau de ressources et qui, d'autre part, hormis leur conjoint et les personnes légalement à leur charge, n'habitent qu'avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale. L'administration admet toutefois que le bénéfice des dispositions prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts peut être accordé lorsque le contribuable occupe son habitation principale avec des personnes dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.

4. Il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 2019, Mme D remplissait les conditions prévues au 1° bis du I de l'article 1414 du code général des impôts précités. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A a disposé, au titre de l'année 2018, d'un revenu fiscal de référence d'un montant de 19 415 euros, pour une part et demi de quotient familial, somme supérieure à la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts, qui est de 13 922 euros. Il n'est ni établi ni même allégué que M. A serait titulaire d'une des allocations visées à l'article 1390 du code général des impôts. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration fiscale a refusé d'accorder aux requérants l'exonération de taxe d'habitation qu'ils ont sollicitée au titre de l'année 2019.

5. La circonstance que le logement qu'occupaient les requérants au 1er janvier 2019 n'était que provisoire dans l'attente de la reconstruction de leur maison qui avait été détruite par un incendie le 13 février 2018 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en cause.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de Mme D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, pour les requérants, et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La magistrate désignée,

Hélène LE TOULLEC

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.