Withdrawal of Claim Regarding Land Improvement Invoice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual and their successor in interest sought the annulment of an invoice issued by an agricultural and forestry land improvement association, claiming irregularities regarding the notification of statutes and an error in the assessment basis. During the proceedings, the association confirmed a modification to the billing basis and reimbursed the excess amount, and subsequently, the remaining petitioner formally withdrew their entire claim; therefore, the court simply acknowledged the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Land Improvement Invoice: During the proceedings, the association confirmed a modification to the billing basis and reimbursed the excess amount, and subsequently, the remaining petitioner formally withdrew their entire claim; therefore, the court simply acknowledged the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This article was cited in the initial claim (point 2) but was not mentioned in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, M. A D et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la facture du 25 juin 2020 d'un montant de 16,62 euros émise par l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de Collorec ;
2°) de mettre à la charge de l'AFAFAF de Collorec la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la facture est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de notification des statuts de l'AFAFAF à ses sociétaires ;
- la somme mise à leur charge est entachée d'une erreur d'assiette.
Le décès de M. D a été porté à la connaissance du tribunal le 15 octobre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020, 4 janvier et 12 octobre 2021, et 5 janvier 2023, l'AFAFAF de Collorec, représentée par son président en exercice, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l'assiette de facturation a été modifiée, et qu'elle a procédé au remboursement à Mme C de la somme correspondant à l'excédent facturé.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, Mme C déclare reprendre l'instance engagée par M. D, décédé et informe le tribunal de son désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, Mme C a informé le tribunal de son désistement. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier de Collorec et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
V. ELe président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.