Municipality Salary Overpayment Recovery Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality for the recovery of an overpayment of €116.95 in salary, which arose from a period of sickness leave while employed under a fixed-term contract, leading the municipality to offset the debt against a final contract bonus and then issue the order for the remaining balance. The court rejected the application, reasoning that the fact that the claimant was not at fault for receiving the overpayment was irrelevant to the legality of the administrative enforcement measure to recover the funds improperly paid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Salary Overpayment Recovery Enforcement Challenge: The court rejected the application, reasoning that the fact that the claimant was not at fault for receiving the overpayment was irrelevant to the legality of the administrative enforcement measure to recover the funds improperly paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the basis for the immediate closure of the instruction phase, although the decision on the merits (rejection of the claim) did not explicitly refer to it in the dispositive as the main ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. B, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 21 avril 2020 émis à son encontre par la commune de Valence pour un montant de 116,95 euros.
Il soutient qu'il n'est en rien responsable du trop-perçu que lui a versé la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune de Valence conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
La commune fait valoir que la requête est tardive et conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 11 juin 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 aout 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2021.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par contrat à durée déterminée du 28 février 2018 au 28 février 2019 par la commune de Valence en qualité d'animateur. Compte tenu du placement en arrêt maladie de l'intéressé à demi-traitement à compter du 28 novembre 2018 puis sans traitement à compter du 28 décembre 2018, un indu de paie lui a été versé au titre du mois de janvier 2019. La commune de Valence a procédé à la compensation de cet indu avec les somme qu'elle lui devait au titre de la prime de fin de contrat. A l'issue de cette opération, demeurait un trop perçu de 116,94 euros pour le recouvrement duquel la commune a émis un titre exécutoire le 21 avril 2020.
2. La circonstance de M. B ne soit en rien responsable du versement de l'indu est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté.
3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
F. Fourcade
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.