Legislator Jurisprudence & Législation
2003737 Généré par l'IA

Council Member v. Mayor Regarding Revocation of Functional Delegation

Numéro de cause 2003737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member challenged the mayor's April 2020 decision to revoke the functional delegation previously granted to her, arguing the decision was unmotivated, improperly signed by another person, and inconsistent with other council members retaining their associated indemnities. The court rejected these arguments, reasoning that a mayor's decision to revoke a delegation, being a matter of internal administrative competence distribution, is not required to be motivated under public administration law, and the evidence did not support the claim that a non-authorized person signed the act; furthermore, the continued payment of indemnities to others did not affect the legality of the revocation itself, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Council Member v. Mayor Regarding Revocation of Functional Delegation: The court rejected these arguments, reasoning that a mayor's decision to revoke a delegation, being a matter of internal administrative competence distribution, is not required to be motivated under public administration law, and the evidence did not support the claim that a non-authorized person signed the act; furthermore, the continued payment of indemnities to others did not affect the legality of the revocation itself, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative assignation administration publique usurpation de fonction pouvoir d'appréciation communal absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative part of the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Flaxlanden a retiré la délégation qu'il lui avait consentie en sa qualité de membre du conseil municipal.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- il émane du maire mais est signé par une autre personne ;

- tous les conseillers municipaux bénéficiant d'indemnités au titre d'une délégation consentie par le maire ont continué à les percevoir jusqu'à la fin du mandat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la commune de Flaxlanden conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de comporter une demande précise ;

- Mme B ne démontre pas, en tout état de cause, que cette décision reposerait sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Alexandre Therre,

- les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions () à des membres du conseil municipal. / () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 de ce code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait consenties.

2. Par l'arrêté attaqué en date du 20 avril 2020, le maire de la commune de Flaxlanden a retiré à Mme B la délégation de fonctions qu'il lui avait consentie, le 9 avril 2014, en qualité de conseillère municipale déléguée au centre communal d'action sociale, à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et aux transports collectifs.

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui mentionne le prénom, le nom et la fonction du maire de la commune de Flaxlanden, aurait été signé par une autre personne que ce dernier. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'illégalité pour ce motif.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. / Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités territoriales (). / 2° Public : / a) Toute personne physique ; / () ".

5. La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints ou à l'un des membres du conseil municipal est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3. Il en résulte qu'une telle décision n'a pas à être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du même code. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à une décision par laquelle le maire rapporte une délégation qu'elle devrait être motivée. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif qu'il est dépourvu de toute motivation.

6. En troisième lieu, la circonstance que tous les conseillers municipaux de la commune de Flaxlanden qui bénéficiaient d'indemnités au titre d'une délégation consentie par le maire auraient continué à les percevoir jusqu'à la fin du mandat entamé en 2014 reste sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait de la délégation qui avait été consentie à Mme B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Flaxlanden.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

A. Therre

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,