Legislator Jurisprudence & Législation
2003736 Généré par l'IA

Communal Agglomeration Deliberation Approval Challenged Over Agricultural Zoning Classification

Numéro de cause 2003736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a communal agglomeration's deliberation approving an intercommunal local urban plan insofar as it classified her parcels in a municipality as agricultural zone (Zone A), arguing this classification constituted a manifest error of appreciation or a legal error because the land had poor agricultural value and was adjacent to developed areas. The court rejected the request, reasoning that the classification of the unbuilt parcels, which were either grassed or fallow and bordered a larger agricultural expanse, was consistent with the overall planning objectives to preserve agricultural and natural spaces and limit urban sprawl, and thus did not constitute a manifest error of appreciation regarding the development choices made by the plan's authors.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Communal Agglomeration Deliberation Approval Challenged Over Agricultural Zoning Classification: The court rejected the request, reasoning that the classification of the unbuilt parcels, which were either grassed or fallow and bordered a larger agricultural expanse, was consistent with the overall planning objectives to preserve agricultural and natural spaces and limit urban sprawl, and thus did not constitute a manifest error of appreciation regarding the development choices made by the plan's authors.

Mots-clés

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urbanisme classement en zone zones agricoles zone urbaine utilisation du bien-fonds développement rural

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim (annulment of the PLUi decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the cost claims of the Community.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 6 of the reasoning, which justifies the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2020, le 26 avril 2021 et le 23 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), Mme D C, représentée par Me Merotto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BN n° 111 et 112 sur la commune de Sciez en zone A ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Thonon agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le classement en zone A des parcelles cadastrées section BN n° 111 et 112 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les conclusions de Mme A ;

- et les observations de Me Tourt, représentant Mme C et de Me Mollion, représentant Thonon agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais. Mme C demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section BN n° 111 et 112 sur la commune de Sciez en zone A.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il résulte de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Les parcelles appartenant à la requérante, cadastrées section BN n° 111 et 112, d'une contenance totale de 2 887 m2 classée en zone agricole, sont situées au lieudit " Les Jointes " sur la commune de Sciez. Si Mme C soutient que ces parcelles sont dépourvues de tout intérêt agricole, et verse un rapport d'expertise agricole concluant à la médiocrité de ces terres, qu'elles sont bordées par des constructions et qu'elles jouxtent un secteur classé en zone Ud, il apparaît toutefois qu'elles sont soit enherbées soit en friches avec roncier et arbustes, non bâties et s'ouvrent à l'est vers un vaste ensemble agricole, lequel a vocation à être classé en zone A. Le classement de ces parcelles en zone agricole est cohérent avec le parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi, qui souhaitent préserver les zones agricoles et naturelles et limiter l'étalement urbain. Leur classement antérieur est sans incidence sur la légalité de leur classement qui demeure, par ailleurs, cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables notamment tournées vers la protection des espaces agricoles. Si la requérante fait valoir que des parcelles voisines n'ont pas bénéficié d'un tel classement puisqu'elles font l'objet d'une OAP alors qu'elles présentent des caractéristiques identiques, le classement litigieux, qui ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée ainsi qu'il vient d'être dit, ne caractérise pas l'existence d'une discrimination illégale. Par ailleurs, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. En l'espèce, en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles dont elle est propriétaire, la requérante ne peut utilement soutenir que d'autres parcelles comparables initialement classées en zone A ont reçu un avis favorable pour être constructibles pendant l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement des parcelles, cadastrées section BN n° 111 et 112, en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020.

Sur les frais d'instance :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées à ce même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La rapporteure,

E. B

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2003736