Legislator Jurisprudence & Législation
2003713 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Oppose Retaining Wall Construction Upheld

Numéro de cause 2003713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a retaining wall on land zoned as natural and subject to flood and landslide risks, arguing the project violated the local urban plan (PLU) and flood risk prevention plan (PPRI). The Tribunal rejected the annulment request because the proposed retaining wall, intended to create a vehicle platform, was deemed permissible under the PPRI as it did not impede water flow, and qualified as an improvement work allowed under specific conditions in the N zone of the PLU, which did not generate new floor area, and found no evidence that the specific PLU provision regarding landslide risk was violated. Consequently, the claims for injunction and the imposition of costs against the municipality were dismissed, and the litigant was ordered to pay costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Oppose Retaining Wall Construction Upheld: The Tribunal rejected the annulment request because the proposed retaining wall, intended to create a vehicle platform, was deemed permissible under the PPRI as it did not impede water flow, and qualified as an improvement work allowed under specific conditions in the N zone of the PLU, which did not generate new floor area, and found no evidence that the specific PLU provision regarding landslide risk was violated. Consequently, the claims for injunction and the imposition of costs against the municipality were dismissed, and the litigant was ordered to pay costs to the municipality.

Mots-clés

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mur de soutènement coût de la construction terrain communal qualité pour recourir contre permis annulation du contrat commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article rejects the main request of the applicant.

Article 2 : Mme D versera à la commune de Val-d'Aigoual une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final orders for awarding legal costs (frais non compris dans les dépens).

articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 8) as the basis for rejecting the injunction claims, but not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, they are excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire complémentaires enregistrés les 4 décembre 2020, 7 décembre 2021, 21 janvier 2022, 14 février 2022 et 19 juillet 2022, Mme E, représentée par Me Barloy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision intervenue le 22 août 2020 par laquelle le maire de Val-d'Aigoual ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B en vue de la réalisation un mur de soutènement sur un terrain situé sur le Lieudit Pont neuf, RD 986, cadastré section B, parcelle n° 1666 ;

2°) d'enjoindre au maire de Val-d'Aigoual de dresser procès-verbal des infractions constituées en conséquence directe de l'annulation prononcée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement prononçant l'annulation de l'autorisation attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Aigoual, une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir ;

- les travaux ont été autorisés aux fins de régularisation alors que le terrain d'assiette du projet est inconstructible en raison de son classement en zone naturelle N, par le plan local d'urbanisme (PLU), en zone F-NU non urbanisée inondable soumise à un aléa fort, par le plan de prévention des risques d'inondation ainsi qu'en zone d'aléa fort de glissement de terrain, par le plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2021, 3 janvier 2022, 8 février 2022, 25 février 2022 et 18 août 2022, la commune de Val-d'Aigoual, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ;

- les conclusions à fin d'injonction de dresser un procès-verbal d'infraction sont présentées à titre principal et doivent, à ce titre, être rejetées.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, M. B conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Un courrier du 7 janvier 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan de prévention des risques d'inondation ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Val-d'Aigoual ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,

- les observations de Mme D, et celles de Me Belkrid, représentant la commune de Val-d'Aigoual.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 juin 2020, M. B a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un mur de soutènement sur un terrain situé sur le Lieudit Pont neuf, RD 986, cadastré section B, parcelle n° 1666, en zone N du plan local d'urbanisme. Après avoir demandé à l'intéressé de compléter son dossier, le maire de Val-d'Aigoual ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Mme D demande au tribunal l'annulation de la décision intervenue le 22 août 2020 par laquelle le maire de Val-d'Aigoual ne s'est pas opposé aux travaux déclarés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article 1 des clauses règlementaires applicables en zone F-NU du plan de prévention des risques d'inondation applicable au terrain d'assiette du projet en litige interdit notamment " tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d'ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants, ". L'article 2-3 de ce même règlement autorise " r) Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu'elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable. ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document CERFA de la déclaration préalable déposée par M. B que les travaux faisant l'objet de la demande consistent en la réalisation d'un mur de soutènement motivé par le dénivelé du terrain dans le but de créer une plateforme destinée à garer les véhicules. De tels travaux ne sont pas interdits par les prescriptions mentionnées au point précédent dès lors que, ainsi que la commune le fait valoir sans être contredite, qu'ils ne s'érigent pas en opposition à l'écoulement des eaux et ne constituent pas un obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation applicable ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du projet en litige relatif aux occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Les types d'occupations et d'utilisations admis sous conditions dans l'ensemble de la zone N sont : [] - Les travaux de confortement, d'amélioration ou les extensions des constructions d'habitations existantes à la date d'approbation du PLU, sans création de logements supplémentaires ni changement de destination d'une superficie de 40 m2 maximum de surface de plancher et sous réserve de ne pas dépasser au total, annexes comprises, 250 m2 de surface de plancher et d'emprise au sol ; [] - Les affouillements et les exhaussements de sols nécessaires à la construction d'un bâtiment ou la réalisation d'un aménagement autorisé sur la zone ; [] ".

5. Contrairement à ce que soutient Mme D, les travaux en cause entrent dans les prévisions de l'article N2 régissant les types d'occupations et d'utilisations admis sous conditions dès lors que l'édification d'un mur de soutènement destiné à accueillir une plateforme peut être regardée comme des travaux d'amélioration de la construction existante, sans constituer de surface de plancher ou d'emprise supplémentaire et qu'elle permet l'aménagement d'une plateforme destinée à accueillir un parking, qui n'est pas expressément interdit par les dispositions du plan local d'urbanisme pour la zone en cause. Il s'en déduit que c'est sans méconnaitre ces dispositions que le maire de Val-d'Aigoual a autorisé les travaux en litige.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain servant d'assiette au projet déposé par M. B soit soumis à un aléa fort de glissement de terrain, alors qu'au demeurant la requérante ne précise pas même la règle du plan local d'urbanisme qui aurait été méconnue par ce projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le terrain en cause serait inconstructible ne saurait être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-d'Aigoual, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Val-d'Aigoual en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Mme D versera à la commune de Val-d'Aigoual une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à la commune de Val-d'Aigoual et à M. C B.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Antolini, président,

Mme Ruiz, première conseillère,

M. Lagarde, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

La rapporteure,

I. A

Le président

J. ANTOLINI

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.