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2003708 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Prove Dwelling Occupancy for Vacant Dwelling Tax Exemption

Numéro de cause 2003708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer contested an assessment for the annual vacant dwelling tax for 2019 concerning an apartment, claiming it was rented on the taxable date of January 1st, but the court rejected the request for discharge because the taxpayer failed to meet the burden of proof incumbent upon them under a lump-sum procedure. Specifically, the court found that the lease agreement presented by the taxpayer referred to a different property, meaning the taxpayer did not provide the required evidence that the assessed property was actually occupied during the relevant period.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, Article 1er, Article L. 191 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Fails to Prove Dwelling Occupancy for Vacant Dwelling Tax Exemption: Specifically, the court found that the lease agreement presented by the taxpayer referred to a different property, meaning the taxpayer did not provide the required evidence that the assessed property was actually occupied during the relevant period.

Mots-clés

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taxations fiscales fardeau de la preuve du contribuable bien-fonds occupé impôt foncier exonération fiscale impôt annuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. B in the final order.

Article L. 191 du livre des procédures fiscales

This article establishes the burden of proof for the taxpayer requesting a reduction of the tax, which the court applied when rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti en raison d'un appartement situé sur le territoire de la commune de Menton.

Il soutient qu'il n'est pas redevable de cette taxe dès lors que l'appartement était donné en location au 1er janvier 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été assujetti à la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé sur le territoire de la commune de Menton. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette taxe.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I./ II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources () ".

4. M. B soutient que le bien concerné par l'imposition en litige était donné en location au 1er janvier 2019, date du fait générateur de cette imposition. Or, il résulte des écritures de l'administration, non contredites par le requérant, que le bail produit se rapporte en réalité à un appartement portant l'invariant 083 0382067 D, distinct de celui assujetti à l'imposition en litige. Dans ces conditions, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'occupation du bien désigné sous l'invariant 083 0382076 B au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

C. CHEVALIER

Le président,

Signé

O. EMMANUELLI La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,