Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Definitive Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was seized of a request to annul a construction permit for a photovoltaic canopy, following a prior judgment that had suspended the ruling to allow for the regularization of four identified procedural and substantive defects in the permit, including issues with the signatory's identification, the applicant's quality proof, lack of authorization for occupying public domain, and non-compliance with rainwater drainage rules. Given that the municipality subsequently issued a definitive decision on July 28, 2022, which definitively withdrew the contested building permit, the court concluded that the applicant's claims for annulment were deprived of object, resulting in no need to rule on them, but ordered the municipality to pay the applicant €2,000 under the provisions concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-13 du code de l'urbanisme; Annulment of Construction Permit Rendered Moot by Definitive Withdrawal: Given that the municipality subsequently issued a definitive decision on July 28, 2022, which definitively withdrew the contested building permit, the court concluded that the applicant's claims for annulment were deprived of object, resulting in no need to rule on them, but ordered the municipality to pay the applicant €2,000 under the provisions concerning litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested building permit was withdrawn.
The court orders the Municipality of Saint-Roch to pay a sum to Mme B for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 19 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de Mme B tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Roch a délivré à la SAS Foncière TP un permis de construire une ombrière photovoltaïque et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Roch la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été produit par Mme B le 25 mars 2024, représentée par Me Gentilhomme, et n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la commune de Saint-Roch, représentée par Me Veauvy, conclut au désistement.
Par une lettre du 16 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur le présent litige en raison du retrait du permis de construire du 19 août 2020 intervenu par décision du 28 juillet 2022 devenue définitive.
Un mémoire a été présenté pour Mme B le 21 mai 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier y compris celles visées dans le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2023.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dumand rapporteure publique,
- et les observations de Me Veauvy représentant la commune de Saint-Roch.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2020 la SAS Foncière TP a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'une ombrière photovoltaïque recouvrant un boulodrome sur une parcelle cadastrée section ZA n°406 située sur le territoire de la commune de Saint-Roch (Indre-et-Loire). Par arrêté du 19 août 2020, le maire de Saint-Roch a délivré le permis de construire sollicité.
2. Par un jugement avant-dire-droit du 19 octobre 2023, après avoir écarté les autres moyens et réservé l'examen du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions d'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 en relevant quatre vices tirés du vice de forme, l'arrêté n'indiquant ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de la personne signataire de l'acte, de l'absence de justification de la qualité pour présenter la demande de permis de construire, le dossier de demande ne comportant aucune signature du gérant de la société pétitionnaire, de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence d'accord de l'autorité gestionnaire du domaine public pour autoriser son occupation et de la méconnaissance de l'article UL 4-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Roch, le projet n'étant pas raccordé au réseau d'eaux pluviales existant. Le tribunal a, pour la régularisation de ces vices, sursis à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requérante et sur les conclusions présentées par les deux parties, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, et imparti à la commune ou à la société Foncière TP un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement avant-dire-droit, pour communiquer une mesure de régularisation de ces vices, d'autre part.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2024, la commune de Saint-Roch a produit un arrêté du 28 juillet 2022 portant retrait du permis de construire en litige, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif.
4. Il en résulte que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 sont privées d'objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme demandée par a commune de Saint-Roch au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Roch une somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de Mme B.
Article 2 : La commune de Saint-Roch versera à Mme B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Saint-Roch et à la société Foncière TP.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.