Legislator Jurisprudence & Législation
2003678 Généré par l'IA

Committee v. Mayor Regarding Development in Forest Zone

Numéro de cause 2003678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A neighborhood interest committee sought the annulment of a mayoral decision not to oppose a prior declaration allowing for the development of vehicle parking, caravan storage, and the rehabilitation of a small structure on a plot located in a natural and forest zone (Zone N) of the local urban plan, which the objector argued prohibited such development. The court annulled the decision, finding that the proposed work did not fall under the specific exceptions permitted in Zone N of the plan, constituting an error of law, and further determined that authorizing the project presented a significant risk to public safety due to the area's classification as a high-risk zone for forest fires, resulting in a manifest error of assessment by the mayor, while rejecting the request for costs under the penal procedure code.

Regeste Legislator

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article 475-1 du code de procédure pénale, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Committee v. Mayor Regarding Development in Forest Zone: The court annulled the decision, finding that the proposed work did not fall under the specific exceptions permitted in Zone N of the plan, constituting an error of law, and further determined that authorizing the project presented a significant risk to public safety due to the area's classification as a high-risk zone for forest fires, resulting in a manifest error of assessment by the mayor, while rejecting the request for costs under the penal procedure code.

Mots-clés

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développement urbain appréciation manifestement inexacte évaluation des risques travaux publics violation de zone à bâtir modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to order the annulment of the mayor's decision not to oppose the prior declaration.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

Mentioned in the reasoning as the relevant provision regarding the assessment of other grounds for annulment, although the primary grounds were based on the PLU rules.

Article 2

The court used this article to reject the remainder of the request, including the claim for costs under the penal procedure code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, le Comité d'Intérêt de Quartier (CIQ) de Cuges-les-Pins, représenté par Me Jourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2020 par lequel le maire de Cuges-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Les Espèces portant sur l'aménagement d'une aire de stationnement de véhicules, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes, ainsi que sur la réhabilitation d'un cabanon démontable sur pilotis de 30 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il soutient que :

- l'aménagement du terrain d'assiette en zone d'accueil de camping va lui porter préjudice en raison des nuisances induites par l'installation des camping-cars ;

- le terrain d'assiette est situé en zone N1 du plan local d'urbanisme, or ses dispositions n'autorisent ni la création d'aire de stationnement pour camping-cars, ni la transformation du cabanon existant ; de plus il se trouve dans une zone couverte par un plan de prévention des risques incendie de forêt ;

- le seul accès au terrain correspond à une route départementale, D1, sinueuse et abrupte.

Ni la commune de Cuges-les-Pins, ni la SCI Les Espèces n'ont produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caselles,

- les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 janvier 2020, le maire de Cuges-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SCI Les Espèces tendant à l'aménagement d'une aire de stationnement de véhicules, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes, ainsi qu'à la réhabilitation d'un cabanon démontable sur pilotis de 30 m². Le CIQ de Cuges-les-Pins demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Cuges-les-Pins " est une zone naturelle et forestière dont la protection et le maintien à l'état naturel doivent être assurés ". Aux termes de l'article 1N de ce même plan : " sont interdits toutes constructions, installations ou aménagements non autorisés à l'article N2 ". Aux termes de l'article 2N de ce même plan : " Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont liés à la (re)mise en culture des terres. / Les constructions et installations strictement nécessaires à l'entretien et à la sauvegarde des espaces naturels et des exploitations ainsi que l'extension des équipements publics existants () / Les travaux d'entretien et de gestion normaux des biens et activités existants à date d'approbation du PLU. / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Cuges-les-Pins. Dès lors, eu égard à la nature des travaux envisagés qui ne relèvent d'aucun des cas envisagés par l'article 2N du plan local d'urbanisme, le maire de Cuges-les-Pins a commis une erreur de droit en ne s'opposant à la déclaration préalable déposée par la SCI Les Espèces.

4. En second lieu, bien qu'aucun plan de prévention des risques incendie feux de forêt n'ait été prescrit ou approuvé sur la commune de Cuges-les-Pins, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'un porter-à-connaissance adressé à la commune, l'Etat a classé le terrain d'assiette dans une zone d'aléa fort au sein de laquelle il est recommandé de ne pas autoriser de nouvelles installations ou établissements sensibles, tels que des campings. Dès lors, et en raison du risque d'atteinte à la sécurité publique induit par l'aménagement d'une aire pour camping-cars, en refusant de s'opposer aux travaux en cause, le maire de Cuges-les-Pins a commis une erreur manifeste d'appréciation susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais de l'instance :

6. En tout état de cause, le CIQ de Cuges-les-Pins n'est pas fondé à réclamer à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cuges-les-Pins sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale qui ne trouve pas à s'appliquer en matière de contentieux administratif.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 2 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Cuges-les-Pins ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Les Espèces portant sur l'aménagement d'une aire de stationnement de véhicules, dépôt de véhicules et garages collectifs de caravanes, ainsi que sur la réhabilitation d'un cabanon démontable sur pilotis de 30 m², est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cuges-les-Pins, à la SCI Les Espèces et au CIQ de Cuges-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président,

Mme Caselles, première conseillère,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

S. Caselles Le président,

signé

G. Fédi

La greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2003678