Legislator Jurisprudence & Législation
2003651 Généré par l'IA

Guarantee Fund v. University Hospital (Reimbursement for Employee Assault)

Numéro de cause 2003651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A guarantee fund for victims of crime sought reimbursement from a university hospital for the €25,473.60 it paid to one of the hospital's nursing assistants who was assaulted by a patient while on duty. The court ruled in favor of the fund, reasoning that under public function regulations, the hospital is obligated to fully compensate its agents for injuries sustained in the line of duty, and this obligation is not subject to exception without justification of general public interest, even absent fault by the hospital; consequently, the fund, being subrogated to the victim's rights under penal procedure code provisions, was entitled to recover the amount paid from the hospital, whose initial admission of liability remained binding as payment had not been made.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 706-11 du code de procédure pénale, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Guarantee Fund v. University Hospital (Reimbursement for Employee Assault): The court ruled in favor of the fund, reasoning that under public function regulations, the hospital is obligated to fully compensate its agents for injuries sustained in the line of duty, and this obligation is not subject to exception without justification of general public interest, even absent fault by the hospital; consequently, the fund, being subrogated to the victim's rights under penal procedure code provisions, was entitled to recover the amount paid from the hospital, whose initial admission of liability remained binding as payment had not been made.

Mots-clés

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responsabilité de l'hôpital universitaire fonds de garantie droits de la victime obligation de restituer indemnisation du dommage corporel assurance-accidents des caisses-maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The provision was applied to order the CHU of Bordeaux to pay a sum of 1,500 euros to the FGTI to cover costs incurred during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 2020 et 11 mai 2022, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, avocat, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 25 473,60 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à son agent, Mme B A, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'indemnisation des préjudices subis par les agents publics en cas d'agression devant être intégrale, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui ont résulté de l'agression dont a été victime Mme A, aide-soignante, dans l'exercice de ses fonctions ;

- le fonds de garantie ayant indemnisé totalement les préjudices qui ont résulté, pour Mme A, de son agression et de ses blessures, il est subrogé dans les droits de cette dernière par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale ;

- le montant des indemnités versées par le fonds de garantie, dont il est demandé le remboursement, n'est pas excessif ;

- si le CHU de Bordeaux a, dans ses écritures en défense, reconnu le bien-fondé de sa demande, il n'a toujours pas procédé au versement de la somme réclamée.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le CHU de Bordeaux doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par le FGTI, au rejet de la demande de versement d'intérêts et à la réduction à de plus justes proportions de la somme à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le CHU de Bordeaux ne conteste pas le bien-fondé de la demande de remboursement de 25 473,60 euros et accepte de verser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,

- les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, aide-soignante au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, a été agressée physiquement le 19 novembre 2015 par un patient hospitalisé à l'hôpital Saint-André où elle était affectée. Après que le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a classé sans suite la plainte que Mme A avait déposée, celle-ci a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du Tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'agression subie. Au vu des conclusions du 30 juillet 2018 de l'expertise médicale diligentée par la CIVI et en application d'un constat d'accord homologué le 16 octobre 2018, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé à Mme A une indemnité de 25 473,60 euros en réparation de l'ensemble des dommages résultant de son agression. Par la présente requête, le FGTI, agissant à titre subrogatoire, demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui allouer la somme de 25 473,60 euros en remboursement des indemnités versées à Mme A.

Sur l'objet du litige :

2. Par son mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le CHU de Bordeaux fait valoir qu'il accepte de verser la somme de 25 473,60 euros en litige au FGTI. Invité, le 10 mai 2022 à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le FGTI a, par mémoire du 11 mai 2022, déclaré maintenir ses conclusions et ses demandes en l'absence de versement de la somme demandée. A la date du présent jugement, le CHU de Bordeaux ne justifie pas avoir versé au FGTI la somme de 25 473,60 euros. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer qui peut être regardée comme opposée par le CHU de Bordeaux doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Bordeaux :

3. En vertu des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance qui peut rendre sa décision avant qu'il soit statué sur l'action publique ou sur les intérêts civils. L'indemnité accordée par la commission est versée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Selon le premier alinéa de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ".

4. Le FGTI fonde son action sur les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Ces dispositions, qui sont désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivant du code général de la fonction publique, font obligation à toute collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer la juste réparation du préjudice subi par ses agents, lorsque ceux-ci ont été victimes, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une agression. Il ne peut être dérogé à cette obligation, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. De tels motifs d'intérêt général n'étant en l'espèce ni établis ni même invoqués par le CHU de Bordeaux, ce dernier, alors même qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion des faits litigieux, survenus dans le cadre des fonctions de Mme A et ouvrant droit, par suite, au régime de protection bénéficiant à cet agent, figure par là-même au nombre des personnes, visées par l'article 706-11 du code de procédure pénale, responsables du dommage causé par l'infraction, ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation. Par suite, le FGTI, qui, en vertu de la subrogation prévue à l'article 706-11 du code de procédure pénale, est en droit d'exercer les droits de la victime à l'encontre de la collectivité publique tenue de réparer les conséquences de l'infraction, peut donc demander au CHU de Bordeaux que lui soit versée, dans la limite de la somme déboursée, la juste réparation du préjudice subi par l'agent qu'il a indemnisé.

En ce qui concerne l'étendue des droits du FGTI :

5. La nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par le juge judiciaire dans un litige auquel elle n'a pas été partie mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'au vu du rapport d'expertise du 30 juillet 2018, le FGTI a indemnisé Mme A à hauteur de 240 euros pour 10 jours de déficit fonctionnel temporaire total, 933,60 euros pour 213 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 et 20 %, 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, 12 800 euros pour un déficit fonctionnel permanent évalué à 8%, 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros pour le préjudice esthétique permanent évalué à 2 sur 7. Le CHU de Bordeaux ne conteste pas l'évaluation qui a ainsi été faite par la CIVI, au vu des conclusions de l'expert, des préjudices subis par Mme A à raison de son agression. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par cette dernière en les évaluant à la somme demandée par le Fonds requérant. Il y a donc lieu de condamner le CHU de Bordeaux à allouer à ce dernier la somme globale de 25 473,60 euros en remboursement des indemnités versées à Mme A.

7. Il résulte de ce qui précède que le FGTI est fondé à demander la condamnation du CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 25 473,60 euros.

Sur les intérêts :

8. Le FGTI a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 473,60 euros à compter du 10 janvier 2020, date de réception de sa demande d'indemnisation préalable par le CHU de Bordeaux.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser au FGTI au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 25 473,60 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020.

Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Molina-Andréo, première conseillère,

Mme Mounic, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La rapporteure,

B. MOLINA-ANDRÉO Le président,

Ph. DELVOLVÉ

Le greffier,

A. PONTACQ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,