Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and requested an order for the prefect to issue a card for private and family life or, subsidiarily, to re-examine the request, arguing a failure to state reasons, violation of human rights and children's rights conventions, and a manifest error of assessment. However, because the applicant subsequently obtained the requested residence permit, the court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Request Following Permit Issuance: However, because the applicant subsequently obtained the requested residence permit, the court determined that the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order declaring that there is no need to rule on the request due to its mootness (non-lieu).
This article concerning legal costs was mentioned in the reasoning leading up to the final order, which ultimately decided not to apply it.
This article concerning legal costs was mentioned in the initial request and considered in the reasoning, but ultimately not applied in the final order.
This procedural article was used to dispense the rapporteur public from presenting conclusions at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2020 et le 20 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à suivant la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le requérant indique avoir obtenu un titre de séjour.
Par un courrier en date du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que le requérant a obtenu un titre de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1983, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 octobre 2019. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Puis par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé. En demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 en tant qu'il rejette sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B indique s'être vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant se trouvent dès lors privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier