Legislator Jurisprudence & Législation
2003612 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Urban Planning Certificate Annulment for Parcel Division

Numéro de cause 2003612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners sought the annulment of an operational urban planning certificate that deemed the division of their parcels for the creation of a building lot unfeasible, arguing the signatory was incompetent and that the land qualified for the main building band under the Metropolitan Local Urban Plan (PLUm) due to an existing dead-end road. The court rejected the claim of incompetence due to a valid delegation of signature and determined that, although the access road was an existing dead-end at the PLUm's approval date, it did not qualify as an "existing dead-end" under the PLUm's lexicon because the applicants owned the parcel making up the road, meaning it was neither public nor communal property, thus placing the land in the secondary building band where new principal construction is forbidden, confirming the municipality's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality Regarding Urban Planning Certificate Annulment for Parcel Division: The court rejected the claim of incompetence due to a valid delegation of signature and determined that, although the access road was an existing dead-end at the PLUm's approval date, it did not qualify as an "existing dead-end" under the PLUm's lexicon because the applicants owned the parcel making up the road, meaning it was neither public nor communal property, thus placing the land in the secondary building band where new principal construction is forbidden, confirming the municipality's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme partage de la propriété propriété immobilière fractionnement terrain communal propriété publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The appeal of Mr. and Mrs. D is rejected, constituting the final order on the merits.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the applicants to pay costs to the defendant commune.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars 2020, 21 avril 2020 et 20 septembre 2021, M. et Mme A et F D, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 12 décembre 2019, sollicité par la SARL Filumena mandatée par leurs soins, par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a déclaré non-réalisable la division des parcelles cadastrées section G n°s 2558 et 2559 pour le détachement d'un lot à bâtir ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 7 février 2020 contre ce certificat d'urbanisme ;

2°) d'enjoindre au maire de La Chapelle-sur-Erdre de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) d'enjoindre à défaut au maire de La Chapelle-sur-Erdre de réexaminer et statuer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;

- le motif fondant le caractère irréalisable de l'opération projetée est infondé dès lors que l'impasse desservant le terrain d'assiette est une impasse existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme métropolitain, répondant à la définition donnée par le lexique du règlement de ce plan, de sorte qu'elle déclenche une bande constructible principale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la commune de La Chapelle-sur-Erdre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la SARL Filumena.

Un mémoire a été enregistré le 16 mars 2023 pour la commune de La Chapelle-sur-Erdre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public ;

- les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat des requérants, et celles de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de La Chapelle-sur-Erdre.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2023, a été présentée par les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel du 12 décembre 2019 par lequel le maire de La Chapelle-sur-Erdre a déclaré non-réalisable le détachement d'un lot à bâtir de la parcelle cadastrée section G n°2558, située en zone UMe du plan local d'urbanisme métropolitain, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 7 février 2020 contre ce certificat d'urbanisme.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du maire de la commune de La Chapelle-sur-Erdre du 7 avril 2014, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. G E, 3ème adjoint au maire, a reçu une délégation de signature à l'effet notamment de signer toutes les correspondances se rapportant aux autorisations ou refus d'autorisation d'occupation des sols et aux certificats d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour déclarer non-réalisable l'opération projetée de division d'un terrain pour la construction d'une maison d'habitation, le maire s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette, situé à plus de 22 mètres de l'emprise publique ou voie, se trouve en bande constructible secondaire et ne peut donc servir, sur le fondement de l'article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain, à l'opération de division en vue de construire projetée.

4. Aux termes de l'article B.1.1.1 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme métropolitain, dans le secteur UMe : " Les constructions ainsi que les extensions et réhabilitations* de constructions existantes sont autorisées à l'intérieur d'une bande constructible* principale d'une profondeur de 17 mètres. () Au-delà de cette bande constructible* principale, il s'agit de la bande constructible* secondaire dans laquelle les constructions nouvelles sont interdites à l'exception des annexes*, des extensions limitées*, des réhabilitations et des surélevations des constructions existantes. ".

Aux termes de l'article C.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain : " Les impasses existantes ne déclenchent pas de bande constructible principale sauf pour les impasses existantes à la date d'approbation du PLUm et celles autorisées dans les conditions définies ci-dessus. ". Le lexique du règlement du PLUm définit comme suit une " impasse existante " : " Voie sans issue existante : / - soit de domanialité publique, / - soit de domanialité privée et répondant aux 4 critères cumulatifs suivants : / - desserte de plusieurs constructions disposant d'accès distincts / - ouverture à la circulation du public (véhicules légers et piétons / cycles) / - aménagement pour permettre la circulation des véhicules légers et piétons / - intégration d'une aire de retournement pour les véhicules légers. ".

Il ressort des pièces du dossier que la voie desservant le terrain d'assiette du projet, cadastrée section G n°2560, est une voie sans issue qui existait à la date d'approbation du PLUm. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des écritures des requérants, que ceux-ci sont propriétaires indivis de la parcelle G n°2560, de sorte que cette voie n'appartenant ni au domaine public, ni au domaine privé de la commune, elle ne répond pas au critère alternatif de domanialité fixé par la définition d'une " impasse existante " figurant au lexique du règlement du PLUm et ne déclenche par suite pas de bande constructible principale, laquelle est, en conséquence, déclenchée par la rue du Pont de Forges, située à plus de 17 mètres du terrain d'assiette du projet, lequel se situe ainsi en bande constructible secondaire, dans laquelle ne sont pas admises les constructions principales nouvelles.

Par suite, le maire de La Chapelle-sur-Erdre n'a pas entaché sa décision d'un inexacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain en déclarant irréalisable l'opération de division en vue de construire projetée au motif qu'elle se trouvait dans la bande constructible secondaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur le fondement de cet article par les requérants. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Chapelle-sur-Erdre, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 1 500 euros à la commune de La Chapelle-sur-Erdre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et F D, à la commune de La Chapelle-sur-Erdre et à la société Filumena.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. B de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

C. C

Le président,

A. B DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,