Legislator Jurisprudence & Législation
2003594 Généré par l'IA

Municipality Mayor's Decision Annulled Over Exterior Modification Authorization Due to Invalid Soil Leveling

Numéro de cause 2003594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the decision of non-opposition issued by the mayor of the municipality concerning a prior declaration for exterior modifications, including the construction of a retaining wall and modifications to an existing garden shed and underground garage, because the authorization of soil leveling (exhaussement) violated articles UA1 and UA2 of the local urban planning regulations, which permit such earthworks only if they are indispensable for the implementation of authorized constructions, which was not the case here as the declaration only sought to regularize existing structures; consequently, this fundamental error of law prevented any potential regularization under urban planning code provisions for partial vices.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 441-10 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, article R. 751 10 du code de justice administrative; Municipality Mayor's Decision Annulled Over Exterior Modification Authorization Due to Invalid Soil Leveling: Le règlement du plan local d'urbanisme de Ploubazlanec, applicable à la zone UA correspondant au centre-bourg " traditionnel " de la commune, prévoit à l'article UA1 que sont interdits : " () Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l'article UA 2 " et l'article UA 2 indique : " De manière générale, les zones UA admettent ce qui n'est pas expressément interdit à l'article précédent. Cependant, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : () Les exhaussements et affouillements du sol indispensables à l'implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ".

Mots-clés

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urbanisme règlement communal violation du permis de construire mur de soutènement recours en annulation en droit de l'Union modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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UA 1

Cited as the legal provision of the PLU that the annulled decision violated regarding soil leveling.

UA 2

Cited as the legal provision of the PLU that the annulled decision violated regarding soil leveling indispensability.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs (Article 2) and in Article 3 for rejecting the opposing party's claim for costs (Article 3).

article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for determining the conditions of notification of the judgment to the representative of the applicants.

article R. 751 10 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the transmission of a copy of the judgment to the public prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 14 décembre 2022, M. A I, M. D I, Mme H I et M. E I, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de non-opposition du maire de la commune de Ploubazlanec à la déclaration préalable n° DP 022210 19 P0109 en date du 27 décembre 2019, pour régulariser des travaux d'aménagements extérieurs comprenant l'édification d'un mur de soutènement avec une palissade en bois en limite de propriété, des modifications des ouvertures de l'abri de jardin et du garage enterré sur les parcelles cadastrées section AD nos 418, 34 et 33 situées 28 rue des deux frères Denis ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ploubazlanec le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas tardive et ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté attaqué portant sur des travaux d'affouillement ou d'exhaussement du sol aux abords d'un monument historique et d'un site inscrit a été pris en méconnaissance de l'article A. 441-1 du code de l'urbanisme en l'absence de renseignement du formulaire Cerfa 13404 et n'ont pas permis au service instructeur et à l'architecte des bâtiments de France d'apprécier l'ampleur du projet ;

- il a été pris sur la base d'un dossier de demande incomplet méconnaissant les dispositions de l'articles R. 441-10 du code de l'urbanisme en l'absence de plan coté en trois dimensions permettant d'apprécier la superficie des terrains exhaussés ;

- il méconnaît les dispositions des articles UA1 et UA2 du règlement du plan local d'urbanisme en l'absence de caractère indispensable des travaux d'exhaussement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Ploubazlanec représentée par la SARL Martin avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de l'indivision I le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

La procédure a été communiquée à M. C B qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G,

- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,

- et les observations de Me Meurdra, représentant les consorts I, et de Me Laville-Colomb, de la SARL Martin avocats, représentant la commune de Ploubazlanec.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 novembre 2019, M. B a déposé un dossier de déclaration préalable destiné à régulariser des travaux concernant un " aménagement extérieur avec retenue de terre, modifications d'ouvertures sur l'abri de jardin et le garage enterré " réalisés sur la parcelle cadastrée section AD n° 418. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le maire de la commune de Ploubazlanec ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. A la suite de dégâts survenus sur un bâtiment annexe de leur propriété et qu'ils estiment directement liés à ces travaux, les membres de l'indivision I, propriétaires d'une maison voisine située sur la parcelle cadastrée section AD n° 51 en contrebas du terrain de M. B, ont présenté le 6 mars 2020 un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été rejeté par la commune de Ploubazlanec le 10 mars 2020. Leurs courriers, adressés le 7 mars et le 6 mai 2020 au préfet des Côtes-d'Armor, pour qu'il défère cette décision au titre du contrôle de la légalité, ont été implicitement rejetés. Les requérants demandent l'annulation de cet arrêté du 27 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le règlement du plan local d'urbanisme de Ploubazlanec, applicable à la zone UA correspondant au centre-bourg " traditionnel " de la commune, prévoit à l'article UA1 que sont interdits : " () Les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l'article UA 2 " et l'article UA 2 indique : " De manière générale, les zones UA admettent ce qui n'est pas expressément interdit à l'article précédent. Cependant, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions : () Les exhaussements et affouillements du sol indispensables à l'implantation des opérations et constructions autorisées dans la zone ".

3. Il ressort des pièces jointes au dossier de déclaration préalable, en particulier du plan de coupe du terrain et des photographies produites au dossier, qui permettaient d'apprécier la nature des travaux déjà exécutés, qu'un exhaussement avait été réalisé sur la parcelle cadastrée section AD n° 418 pour niveler et stabiliser le sol du terrain d'origine marqué par une forte pente et le contenir sous forme de terrasse par des murets de soutènement.

4. Cependant, la parcelle en litige est située en zone UA, pour laquelle le règlement du plan local d'urbanisme de Ploubazlanec n'autorise les affouillements et exhaussements des sols que s'ils sont liés et indispensables à des constructions autorisées. Or, la déclaration préalable, qui portait en particulier sur la modification des ouvertures d'un abri de jardin et d'un garage enterré existants, n'avait pas pour objet de permette l'implantation d'une construction et ainsi ne rendait pas indispensable la réalisation de travaux d'exhaussement au sens de l'article UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté de non-opposition du 27 décembre 2019, qui a autorisé des travaux d'exhaussement en méconnaissance des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Ploubazlanec, est entaché d'une erreur de droit.

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder l'annulation l'arrêté de non-opposition attaqué.

Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

7. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ".

8. Le moyen retenu au point 5, qui concerne la nature même des travaux d'exhaussement autorisés alors que les dispositions des articles UA 1 et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ploubazlanec ne le permettaient pas dans cette zone, fait ainsi obstacle à toute régularisation, que ce soit sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou sur celui de l'article L. 600-5-1 du même code.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'indivision I, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par la commune de Ploubazlanec, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploubazlanec la somme de 1 500 euros à verser à l'indivision I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté de non-opposition du 27 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La commune de Ploubazlanec versera à M. A I, M. D I, Mme H I et M. E I la somme globale de 1 500 euros à titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ploubazlanec présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A I, désigné représentant unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. C et Mme F B et à la commune de Ploubazlanec.

Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l'article R. 751 10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

M. Bozzi, premier conseiller,

Mme René, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

signé

C. G

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Bozzi

Le greffier,

signé

N. Josserand

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.