Legislator Jurisprudence & Législation
2003591 Généré par l'IA

Individual v. Hospital Regarding Absence Time Calculation

Numéro de cause 2003591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of administrative decisions that quantified two days of authorized absence (May 9 and 14, 2018) as 7 hours and 12 minutes each, claiming the decisions lacked proper reasoning and were based on an incorrect legal basis regarding working time calculations. The court ruled in favor of the petitioner, finding that the decision to count the absences based on a 36-hour work week was insufficiently motivated because it failed to explain why that specific weekly base was used, thereby violating the right to be informed of the reasoning for an unfavorable individual administrative decision. Consequently, the court annulled the challenged decisions and ordered the hospital to re-examine the administrative situation and fix the number of hours for the absences within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Individual v. Hospital Regarding Absence Time Calculation: The court ruled in favor of the petitioner, finding that the decision to count the absences based on a 36-hour work week was insufficiently motivated because it failed to explain why that specific weekly base was used, thereby violating the right to be informed of the reasoning for an unfavorable individual administrative decision. Consequently, the court annulled the challenged decisions and ordered the hospital to re-examine the administrative situation and fix the number of hours for the absences within one month.

Mots-clés

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durée légale du travail absence injustifiée décisions en matière médicale exercice du droit de visite responsabilité hospitalière retard injustifié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive for rejecting the costs claimed by the defendant hospital.
Article 1er
This article orders the annulment of the contested administrative decisions.
Article 2
This article issues an injunction to the hospital director to re-examine the administrative situation.
Article 4
This article rejects the conclusions presented by the hospital based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested administrative decisions.

Article 2

This article issues an injunction to the hospital director to re-examine the administrative situation.

Article 4

This article rejects the conclusions presented by the hospital based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive for rejecting the costs claimed by the defendant hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 28 février 2021,

M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de Nevers a fixé le nombre d'heures correspondant à ses deux journées d'absence des 9 et 14 mai 2018, ensemble la décision du 5 novembre 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Nevers de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Nevers aux entiers dépens.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

- en estimant que ses deux journées d'absence autorisée devaient donner lieu à la prise en compte de 7 heures 12 minutes, le centre hospitalier a commis une erreur de droit dès lors que :

- il devait tenir compte de la durée de travail prévue à son planning au cours de la semaine " glissante " du 9 mai au 15 mai 2018 soit 48 heures ;

- l'administration devait y ajouter la compensation prévue à l'article 4 du décret

n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- elle aurait dû supprimer à chaque période de douze heures, 12 minutes " correspondant au RTT ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le centre hospitalier de Nevers, représenté par l'AARPI Vatier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décompte horaire du temps de travail des journées d'absences du requérant devait être fixé au regard de la durée hebdomadaire moyenne réalisée sur l'année, soit 36 heures ;

- à supposer qu'un tel décompte était erroné, l'application de l'avenant à l'accord local concernant la mise en place de la réduction du temps de travail dans le cadre du protocole national en date du 28 janvier 2002, aurait dû conduire à retenir un forfait de 7 heures pour chaque journée d'absence ;

- à supposer que cette valorisation forfaitaire n'était pas applicable, la demande du requérant devra également être rejetée dès lors que sur, les douze semaines précédant les jours d'absence de M. B, celui-ci n'a pas accompli, en moyenne, plus de 36 heures.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 mars 2021 par une ordonnance du 1er mars 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est infirmier diplômé d'État affecté au service de réanimation polyvalente du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Par un jugement n° 1901427 du 18 février 2020, le tribunal de céans a annulé la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier avait décompté ses deux journées d'absence pour enfant malade des 9 et 14 mai 2018 à 7 heures chacune. Par une décision du 21 septembre 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier de Nevers a estimé que ces deux journées d'absence devaient conduire à la prise en compte de 7 heures et 12 minutes chacune. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 5 novembre 2020.

Sur la légalité des décisions attaquées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ".

3. La décision du 21 septembre 2020 se borne à indiquer qu'en tenant compte des dispositions du décret du 4 janvier 2002, du cycle de travail de l'agent et de ses sujétions spécifiques, les deux journées d'absence dont a bénéficié M. B ont été comptabilisées de la manière suivante " 36 h 00 / 5 jours = 7 h 12, soit deux jours d'une durée quotidienne de 07 h 12 ". Ainsi que le soutient le requérant, cette décision ne précise pas les raisons pour lesquelles l'autorité administrative a tenu compte d'une base hebdomadaire de 36 heures par semaine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 21 septembre 2020 doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 du directeur adjoint du centre hospitalier de Nevers, ensemble la décision prise sur son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique que le centre hospitalier de Nevers procède au réexamen de la situation de M. B et fixe le nombre d'heures à prendre en compte au titre des journées d'absence autorisée des 9 et 14 mai 2018. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les dépens :

6. Dans le cadre de la présente instance, les dépens sont inexistants. Les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers aux entiers dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Nevers et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 21 septembre 2020 et 5 novembre 2020 du directeur adjoint du centre hospitalier de Nevers sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Nevers de réexaminer la situation de M. B et de fixer le nombre d'heures à prendre en compte au titre des journées d'absence autorisée des 9 et 14 mai 2018 dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Nevers sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Nevers.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. C

Le président,

Ph. NICOLETLe greffier,

L. CUROT

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc