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2003591 Généré par l'IA

Worker v. State: Professional Bonus Underpayment and Damages Claim

Numéro de cause 2003591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former worker sought payment for an underpaid professional bonus dating back to 2015 and compensation for damages, which the State contested based on the claim's tardiness and lack of merit. The court dismissed the objection to admissibility, finding the recent administrative rejection following a prior demand was timely filed, and ruled that the State erred in law by paying the applicant significantly less than colleagues in the same job classification, as the governing decrees did not condition the bonus amount on other indemnities or an unpublished prior circular, thus ordering the State to pay the difference in the bonus amount (€14,620) for the relevant period and awarding costs (€2,000), while rejecting the claim for moral damages due to insufficient justification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Worker v. State: Professional Bonus Underpayment and Damages Claim: The court dismissed the objection to admissibility, finding the recent administrative rejection following a prior demand was timely filed, and ruled that the State erred in law by paying the applicant significantly less than colleagues in the same job classification, as the governing decrees did not condition the bonus amount on other indemnities or an unpublished prior circular, thus ordering the State to pay the difference in the bonus amount (€14,620) for the relevant period and awarding costs (€2,000), while rejecting the claim for moral damages due to insufficient justification.

Mots-clés

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indemnisation étatique versement de dommages-intérêts prestations d'assurance-accidents prime de salaire paiement de l'arriéré perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay M. A B the sum of 14,620 euros for the prime de métier.

Article 2

This article orders the State to pay M. A B the sum of 2,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay M. A B 2,000 euros for litigation costs.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, M. A B, représenté par Me Haoulia demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 120, 48 euros au titre de la prime de métiers qu'il aurait dû percevoir, assorti des intérêts légaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- le refus de lui verser la prime de métier est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions du décret du 16 avril 2002 ;

- il a également droit au paiement de la somme de 10 120, 48 euros, correspondant au remboursement de la prime de métier qu'il aurait dû percevoir depuis 2015 ;

- il a droit à la réparation des préjudices subis en raison de la résistance abusive fautive de son administration à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur, conclut au rejet de la requête de M. B.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2002-533 du 16 avril 2022 ;

- l'arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est ouvrier des parcs et ateliers (OPA), technicien de maintenance équipements dynamiques de troisième classe à la direction interdépartementale des routes Méditerranée (DIRMED) de classe C. Il a adressé, le 7 janvier 2020, une demande préalable auprès du ministre de la transition écologique et solidaire tendant au paiement de la prime de métier qui lui a été refusée depuis 2015. Il demande la condamnation de l'Etat à lui payer la prime de métier au montant auquel il prétend ainsi que des indemnités consécutives aux préjudices qu'il prétend avoir subis.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Si le préfet fait valoir que la requête serait tardive, l'intéressé ayant formulé précédemment deux demandes auprès de son administration ayant le même objet et ne pouvant dès lors se prévaloir d'une nouvelle décision qui aurait rouvert des voies de droit éteintes, en toutes hypothèses il ne démontre pas que M. B aurait reçu les décisions de refus qui lui auraient été opposées le 20 novembre 2017 et le 6 avril 2018. En tout état de cause, la demande indemnitaire préalable a été adressée à l'administration le 7 janvier 2020, le silence de l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet, qui ne saurait être regardée comme une décision confirmative, et le requérant a introduit sa requête dans le délai prescrit. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la prime de métier au montant demandé :

4. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 avril 2002 : " Le montant de la prime versée en application de l'article 1er est fixé au sein de chaque service par type de postes de travail homogènes en tenant compte des contraintes autres que celles donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret du 16 avril 2002 susvisé, notamment la pénibilité, le caractère dangereux, insalubre ou salissant de certaines tâches, ainsi que de la technicité des missions. / Ce montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal. / Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus affectés sur certains postes dont les particularités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique peuvent bénéficier de déplafonnements du montant maximal. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2002 relatif aux modalités d'application du décret du 16 avril 2002 : " Le montant minimal annuel de la prime de métier versée aux agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 avril 2002 susvisé est fixé à 653 €. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " () III. Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 500 € pour les personnels affectés dans les directions interdépartementales des routes. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 16 avril 2002 : " Le montant de la prime de métier par type de postes est déterminé par décision du chef de service. ".

5. Le montant de la prime de métier a été déterminé par une note du ministre de l'écologie et du développement durable en date du 22 septembre 2015, selon laquelle, pour les ouvriers des parcs et ateliers affectés au sein des directions indépartementales des routes " les missions exercées sont regroupées en trois classes en fonction de leur technicité et de leur sujétions particulières. Ces classes de missions, du moins techniques ou à moindres sujétions aux plus techniques, et aux plus fortes sujétions, sont les suivantes : () Classe C : OPA chargés de travaux de route sur des routes à forte contraintes de trafic ou d'exploitation, ou sur un réseau urbain très chargé, ou intervenant dans les tunnels, OPA responsable de filière transversale d'exploitation (en service exploitation : chef de pôle exploitation, responsable de politique exploitation) () A chacune de ces classes est associé, selon le niveau de classification, un niveau de prime de métier accordé aux agents en fonction de la classe de leurs missions principalement exercées. On entend par mission principalement exercées celles que l'agent exerce le plus en temps passé dans l'année. ".

6. Il résulte de l'instruction et notamment des fiches de paie des ouvriers des parcs et ateliers de classe C, du même service, que ceux-ci perçoivent la somme annuelle de 4 020 euros au titre de la prime de métier. Or, M. B, qui relève également de la classe C, ne perçoit qu'une somme annuelle de 1 361 euros depuis 2015, Si le préfet fait valoir qu'il ne pourrait percevoir le montant maximal de cette prime au motif que sa prime de rendement excéderait celle des agents occupant le même emploi au même grade que lui, d'une part, les dispositions précitées ne conditionnent pas l'octroi de la prime de métier au montant d'une quelconque autre prime. D'autre part, le préfet ne peut utilement faire valoir que M. B aurait atteint le montant maximal dont il pourrait se prévaloir au regard d'une circulaire du 12 décembre 2001, relative à la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire des ouvriers des parcs et ateliers, celle-ci n'ayant pas été publiée et ne lui étant dès lors pas opposable. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'octroi de la prime de métier depuis 2015 au montant demandé est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander le paiement par l'Etat de la somme de 14 620 euros au titre de la prime qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2015 au 1er septembre 2020, date à laquelle sa retraite de carrière sur demande est devenue effective.

Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral subi :

8. Si M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en raison de l'inertie de son administration quant au versement de la prime métier depuis 2015, il ne justifie toutefois pas de l'existence d'un quelconque préjudice moral.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera à M. A B la somme de 14 620 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric, première conseillère,

Mme Houvet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

F. SALVAGE

La première assesseure

signé

F. LE MESTRICLa greffière,

signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.