Company v. Regional Directorate (Administrative Fine for Time Record Violation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to annul an administrative fine of 2,400 euros imposed by the regional directorate for failing to keep individual time records for six employees, arguing the sanction was disproportionate, that the inspecting agent was not properly accredited, and that the directorate acted vindictively. The court rejected the challenge, finding that the inspecting agent was duly appointed under the labor code, and determined that given the severity of the failure to document working hours and the management's uncooperative behavior during the inspection, the administrative authority did not commit an error of assessment by imposing a fine rather than a warning, and unsubstantiated claims of vengeance were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8112-1 du code du travail, article L. 8115-1 du code du travail, Article 1er; Company v. Regional Directorate (Administrative Fine for Time Record Violation): The court rejected the challenge, finding that the inspecting agent was duly appointed under the labor code, and determined that given the severity of the failure to document working hours and the management's uncooperative behavior during the inspection, the administrative authority did not commit an error of assessment by imposing a fine rather than a warning, and unsubstantiated claims of vengeance were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim of the company Kossiwaka.
Although mentioned in the reasoning (the company's request), the final orders (dispositive) do not explicitly cite this article for awarding costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Kossiwaka, représentée par Me Mongo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Centre-Val-de-Loire lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 2 400 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas démontré que les agents qui ont procédé au contrôle étaient habilités au sens des dispositions de l'article L. 8112-1 du code du travail ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'elle inflige une amende plutôt qu'un avertissement dès lors qu'elle n'a pas essayé de dissimuler un quelconque document ni d'induire en erreur l'administration ; le comportement de son gérant ne justifiait pas une telle sanction dès lors qu'il s'apprécie au moment de la commission des faits et non à leur périphérie ; elle a subi un déficit important, alors qu'elle faisait l'objet d'un placement en redressement judiciaire et ne tirait aucun profit de la situation ; enfin, les manquements allégués ne pouvaient suffire à déduire qu'elle se livrait automatiquement au dépassement des horaires de travail de ses salariés ;
- l'attitude de la DIRECCTE donne l'impression d'une vengeance vis-à-vis de son gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nehring ;
- et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle réalisé par les services de l'inspection du travail le 8 août 2018 au sein de la société Kossiwaka, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire a prononcé à l'encontre de cette société une amende administrative d'un montant total de 2 400 euros. Par la requête analysée ci-dessus, la société Kossiwaka demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. () ".
3. Il résulte de l'instruction que le 8 août 2018, Mme B A s'est rendue au siège de la société Kossiwaka afin d'y opérer un contrôle et qu'elle a reçu le gérant de cette société, le 12 décembre 2018, dans les locaux de l'inspection du travail. Par décision modificative portant affectation des agents de contrôle au sein des unités de contrôle de l'unité départementale d'Indre-et-Loire du 28 novembre 2017, publiée le même jour, Mme B A, inspectrice du travail, a été nommée agent de contrôle au sein de l'unité Sud du département d'Indre-et-Loire. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a procédé au contrôle de la société requérante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : /1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ". Selon l'article L. 8115-5 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ".
5. La décision de sanction litigieuse a été prise au motif, non contesté, tiré du défaut de décompte individuel du temps de travail de six salariés de la société Kossiwaka. Pour soutenir que l'autorité administrative aurait dû lui adresser un avertissement plutôt qu'une amende, comme le permet l'article L. 8115-1 du code du travail précité, la société requérante soutient qu'elle n'a pas essayé de dissimuler un quelconque document ni d'induire en erreur l'administration, que le comportement de son gérant au moment du contrôle ne justifiait pas une telle sanction, qu'elle a subi, l'année du prononcé de la sanction, un déficit important et faisait l'objet d'un placement en redressement judiciaire et que, par conséquent, elle n'a tiré aucun profit de sa situation et, qu'enfin, les manquements allégués ne pouvaient suffire à déduire qu'elle se livrait automatiquement au dépassement des horaires de travail de ses salariés. Toutefois, eu égard à la gravité des manquements commis et aux difficultés qu'a éprouvées l'inspectrice du travail pour parvenir à contrôler la société, imputables au comportement de son gérant, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre-Val de Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'infliger une amende administrative à la société Kossiwaka plutôt qu'un avertissement.
6. En dernier lieu, si la société Kossiwaka soutient que la sanction litigieuse a été prise dans le but d'une vengeance à l'encontre de son gérant, cela n'est corroboré par aucune pièce du dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Kossiwaka doivent être rejetées, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kossiwaka est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kossiwaka et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Viéville, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.