Legislator Jurisprudence & Législation
2003583 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Adjournment)

Numéro de cause 2003583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A naturalization applicant contested the Minister of the Interior's decision to adjourn her application for two years, arguing it lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment. The court upheld the Minister's decision, finding that the notification was sufficiently motivated as it cited insufficient and unstable professional integration, referencing the applicant's part-time work yielding low monthly income. Furthermore, the court determined that the Minister acted within their broad discretion, as the evidence did not establish that the applicant's health issues, cited as a reason for time off work, directly caused her resource insufficiency at the time the decision was made, thereby rejecting all claims for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 613-2 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Adjournment): The court upheld the Minister's decision, finding that the notification was sufficiently motivated as it cited insufficient and unstable professional integration, referencing the applicant's part-time work yielding low monthly income. Furthermore, the court determined that the Minister acted within their broad discretion, as the evidence did not establish that the applicant's health issues, cited as a reason for time off work, directly caused her resource insufficiency at the time the decision was made, thereby rejecting all claims for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité naturalisation facilitée notification de la décision retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicant's claims regarding costs.

37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the applicant's claims regarding costs (legal aid-related claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme B C, représentée par

Me Anne Le Tallec, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à 2 ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par la requérante sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;

- à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins neuf mois.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 9 mars 2020 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif.

La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2023 à 14h15.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C est une ressortissante guinéenne qui est née le 2 janvier 1975. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Morbihan, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 3 avril 2018, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant que Mme C puisse en présenter une nouvelle. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 6 décembre 2018, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 3 avril 2018. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à l'intéressée de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur la demande de naturalisation n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation qui lui est soumise à l'appui de sa demande, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision.

3. La décision attaquée se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur d'ajourner jusqu'à l'expiration d'un certain délai une demande de naturalisation. Elle mentionne que la demande présentée par

Mme C est ajournée à deux années au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ".

5. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion professionnelle de l'intéressée.

6. A la date de la décision attaquée, Mme C exerçait une activité professionnelle d'agent de service en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, l'intéressée ayant ainsi travaillé 934,84 heures au cours de l'année 2018. Cette activité lui a procuré des revenus d'un montant mensuel inférieur à 1 000 euros. Si pour ajourner une demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur ne peut se fonder sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap et si Mme C fait valoir qu'elle a été placée régulièrement en congé pour maladie, il ressort des pièces du dossier que les seuls arrêts de travail dont elle se prévaut remontent pour le plus ancien, à la période du 16 août au 2 septembre 2019, soit plus de six mois après la décision attaquée, et aucune pièce médicale ne vient établir qu'à la date de cette décision, à laquelle s'apprécie sa légalité, l'état de santé de la requérante l'aurait empêchée d'occuper un emploi lui procurant un revenu suffisant et présentant un caractère stable. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a décidé d'ajourner à deux années la demande de naturalisation présentée par Mme C.

7. Enfin, eu égard au motif qui fonde cette décision et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour décider s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de Mme C permettraient de considérer comme satisfaites certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 6 décembre 2018, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation doivent être rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Anne Le Tallec.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. D

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE