Legislator Jurisprudence & Législation
2003580 Généré par l'IA

Municipality Liability for Walkway Collapse Damages

Numéro de cause 2003580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an accident caused by the collapse of a public walkway, the administrative tribunal found the municipality and its insurer jointly liable for damages due to faulty maintenance of public property, as established by a prior judgment and subsequent expert report. The court subsequently calculated and awarded the claimant €5,380 for various damages, including temporary and permanent functional deficits, suffering, and temporary aesthetic prejudice, while also partially granting the social security fund's claim for reimbursement of expenses (€1,259.29) and a management indemnity (€419.76), and ordering the defendants to bear the expert fees (€960) and pay the claimant a fixed sum for legal costs (€1,500) under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 376-1 du code de la sécurité sociale; Municipality Liability for Walkway Collapse Damages: The court subsequently calculated and awarded the claimant €5,380 for various damages, including temporary and permanent functional deficits, suffering, and temporary aesthetic prejudice, while also partially granting the social security fund's claim for reimbursement of expenses (€1,259.29) and a management indemnity (€419.76), and ordering the defendants to bear the expert fees (€960) and pay the claimant a fixed sum for legal costs (€1,500) under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de la commune obligation de l'assureur-accidents honoraires d'avocat lésion corporelle par chute responsabilité de l'architecte frais d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Applied to grant the claim for the management indemnity to the social security fund (Point 11, Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendants to pay M. B E a sum for litigation costs (Point 13, Article 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim by the social security fund based on this article was rejected in the operative part (Point 13, Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 25 février 2022, le tribunal administratif, saisi d'une requête présentée par M. B E, tendant à la condamnation solidaire de la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son accident survenu le 2 octobre 2019, a déclaré la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances, responsables des conséquences dommageables de cet accident et a ordonné une expertise afin de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices.

Par une ordonnance du 9 mars 2022, la première vice-présidente du tribunal a désigné le docteur F G en qualité d'expert.

Le 17 avril 2024, le docteur F G a déposé son rapport d'expertise qui a été communiqué aux parties pour observations.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. B E, représenté par Me Borgel, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances à lui verser la somme de 7 162,50 euros en réparation du préjudice subi à la suite de son accident ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances les entiers dépens ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances est solidairement engagée au titre du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ;

- au titre des préjudices à raison des déficits fonctionnels temporaire et permanent supportés, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, il est en droit de percevoir une indemnité d'un montant de 7 162,50 euros ;

- les frais de préparation et d'assistance aux opérations d'expertise d'un montant de 1 020 euros doivent être mis à la charge de la commune et de son assureur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune d'Aubagne, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de M. E soient ramenées de plus justes proportions n'excédant pas la somme globale de 2 817 euros.

Elle soutient que :

- le préjudice esthétique temporaire n'est pas établi ;

- les indemnités au titre des différents chefs de préjudice invoqués sont l'objet d'une évaluation excessive.

Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM), représentée par Me Constans, demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances à lui verser la somme de 1 259,29 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter de la communication de son mémoire en intervention ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances la somme de 419,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 12h00.

Vu :

- le jugement avant-dire droit du 25 février 2022;

- l'ordonnance du 9 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif a désigné le docteur F G comme expert ;

- le rapport d'expertise du docteur F G déposé au greffe du tribunal administratif le 17 avril 2024 ;

- l'ordonnance du 19 avril 2024, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur F G ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B E a été victime le 2 octobre 2019 d'une chute sur la voie publique située chemin de la Planque à Aubagne (13005), en raison de l'état défectueux du trottoir constitué de planches qui ont cédé sous son poids. Par un jugement avant-dire droit du 25 février 2022, le tribunal administratif a déclaré la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances solidairement responsables des conséquences dommageables de cet accident, sur le fondement de la responsabilité du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par la voie publique et ordonné une expertise. A la suite du dépôt, le 6 avril 2023, du rapport d'expertise, M. E demande la condamnation solidaire de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances à lui réparer son préjudice par l'allocation d'une indemnité de 7 162,50 euros.

Sur les conclusions indemnitaires de M. E :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale que M. E a présenté un déficit fonctionnel temporaire respectivement de 25% du 2 au 23 octobre 2019 et de 10% du 24 octobre 2019 au 2 avril 2020, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la base d'un taux journalier de 13 euros par jour, en fixant l'indemnité devant lui être allouée à la somme de 280 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées avant consolidation :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que M.E a subi des souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 7 à raison de sa chute. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant une indemnité d'un montant de 1900 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :

4. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a estimé que M. E a supporté un léger préjudice esthétique temporaire durant trois semaines à raison de poly-contusions et ecchymoses qu'il évalue à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le réparant par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 500 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

6. Il résulte de l'instruction, et principalement du rapport d'expertise, que M. E présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l'expert. Le requérant étant âgé de 47 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 2 avril 2020, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 2 050 euros.

En ce qui concerne les frais de préparation et d'assistance à expertise :

7. M. E demande le remboursement des frais qu'il a engagés et dont il justifie pour un montant de 1 020 euros au titre de l'assistance aux opérations expertales du docteur A C. En en l'absence de complexité de sa situation, M. E est fondé à demander la condamnation solidaire de la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances à lui verser une somme dont il y a lieu de limiter le montant à 650 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est fondé à demander la condamnation solidaire de la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances à lui verser une somme de 5380 euros.

Sur les conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :

En ce qui concerne les débours :

9. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident () ".

10. Il résulte de l'instruction, notamment d'un état détaillé et d'une attestation d'imputabilité du médecin conseil que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a exposé des débours d'un montant de 1 259,29 euros au titre de frais médicaux durant la période du 4 octobre 2019 au 5 mars 2020 et de frais pharmaceutiques du 3 octobre 2019 au 28 janvier 2020, lesquels sont en lien direct et certain avec les conséquences dommageables de la chute de M. E sur la voie publique. Par suite, la caisse est fondée à demander la condamnation solidaire de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances à lui verser la somme de 1 259,29 euros .

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

11. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la CPAM des Hautes-Alpes est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 419,76 euros. Cette indemnité doit être solidairement mise à la charge de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances.

Sur les frais d'expertise :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive et solidaire de la commune d'Aubagne et la société SMACL assurances les frais de l'expertise confiée au docteur F G, taxés et liquidés à hauteur de 960 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 19 avril 2024.

Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre solidairement à la charge de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances la somme de 1 500 euros à verser à M. B E, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La commune d'Aubagne et la société SMACL assurances sont condamnés solidairement à verser à M. B E la somme de 5 380 euros.

Article 2 : La commune d'Aubagne et la société SMACL assurances sont condamnés solidairement à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 259,29 euros au titre des débours.

Article 3 : La commune d'Aubagne et la société SMACL assurances sont condamnés solidairement à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 419,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme 960 euros sont mis à la charge définitive et solidaire de la commune d'Aubagne et de la société SMACL assurances.

Article 5 : La commune d'Aubagne et la société SMACL assurances verseront solidairement la somme de 1 500 euros à M. B E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à la commune d'Aubagne et à la société SMACL assurances.

Copie en sera adressée au docteur F G, expert.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrenot, présidente,

Mme Anne Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées du greffier, M. D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOT

L'assesseure la plus ancienne,

signé

A.NIQUETLe greffier,

signé

P. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,