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2003577 Généré par l'IA

Taxpayer Surcharge Challenge Dismissed Due to Untimely Judicial Review Application

Numéro de cause 2003577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged the imposition of a 20% surcharge on his local housing tax for the years 2017, 2018, and 2019, arguing that he could not use the property as his primary residence for reasons beyond his control and that his prior administrative claim was timely. The court dismissed the taxpayer's appeal as inadmissible because the judicial review application was filed on December 21, 2020, which was after the two-month statutory deadline following his notification of the tax authority's rejection on August 4, 2020, rendering the request for discharge and subsequent reimbursement claims untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1407 ter du code général des impôts, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative; Taxpayer Surcharge Challenge Dismissed Due to Untimely Judicial Review Application: The court dismissed the taxpayer's appeal as inadmissible because the judicial review application was filed on December 21, 2020, which was after the two-month statutory deadline following his notification of the tax authority's rejection on August 4, 2020, rendering the request for discharge and subsequent reimbursement claims untimely.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale impôt local administration fiscale contrôle juridictionnel délai légal amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the main request of M. D (rejection of the petition).

Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales

This provision establishes the two-month deadline for introducing legal action, which was violated, leading to the rejection of the main request.

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

This provision concerns the reimbursement of amounts paid, which is rejected as a consequence of the dismissal of the principal request for tax relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (Article 5000) is applied in the final orders by refusing to grant the requested sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 août 2022, M. A D, représenté par Me Jacquemart, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Muy, à concurrence de la majoration au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale ;

2°) d'ordonner le remboursement des sommes indûment acquittées à ce titre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa réclamation préalable portant sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est parfaitement recevable au regard des dispositions du d) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a eu connaissance de la majoration pour " résidence secondaire " qu'en 2019 ;

- il est fondé à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour " résidence secondaire " prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'il ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2021 et le 10 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de M. D est irrecevable comme tardive à raison d'un dépôt après l'expiration du délai fixé par les articles R. 199-1 du livre des procédures fiscales et R. 421-1 du code de justice administrative ;

- à titre superfétatoire, la réclamation préalable relative aux majorations de cotisation de taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 est tardive en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

- en toute hypothèse, le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022.

Par un courrier du 6 septembre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 12 septembre 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var et ont été communiquées le 13 septembre 2023.

Les parties ont été informées le 6 septembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées au titre des impositions en litige sont irrecevables.

Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. D, a été enregistrée le

7 septembre 2023, et communiquée le jour même.

Par un courrier du 19 octobre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 20 octobre 2023 par le directeur départemental des finances publiques du Var et ont été communiquées le 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du tourisme ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'ont été ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D détient une part de la société civile immobilière (SCI) Les collines des Canebières qui lui donne un droit exclusif de jouissance sur une parcelle de terrain sur laquelle est implantée une habitation légère de loisirs au sein du Parc Résidentiel du Domaine des Canebières, situé 4 350 route de Sainte-Maxime, sur le territoire de la commune du Muy dans le Var. L'intéressé est à ce titre imposable à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le conseil municipal du Muy ayant voté, par une délibération en date du 27 février 2017, une majoration de 20 % de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation au titre des logements non affectés à l'habitation principale, sur le fondement des dispositions de l'article 1407 ter du code général des impôts, le requérant a introduit une réclamation contre la majoration de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019. N'ayant pas obtenu satisfaction, il réclame ainsi la décharge de cette majoration au titre des trois années précitées.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte de l'instruction que M. D a adressé le 15 juin 2020 une réclamation tendant à la décharge de la majoration de taxe d'habitation pour résidence secondaire à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019. Par une décision du 27 juillet 2020, produite par l'administration et qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, sa réclamation a été rejetée. L'administration verse en défense l'avis de réception du pli contenant cette décision, qui atteste que M. D en a reçu notification le 4 août 2020. La requête portant le litige devant le tribunal n'a toutefois été enregistrée au greffe que le 21 décembre 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins de décharge correspondantes sont tardives, et donc irrecevables.

4. Il en résulte que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale s'agissant des impositions au titre des années 2017 et 2018 ni de statuer sur le moyen invoqué par le requérant.

Sur les conclusions aux fins de remboursement des impositions versées :

5. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ". En tout état de cause, les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà acquittées par le requérant au titre des impositions en litige doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions aux fins de décharge.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la direction départementale des finances publiques du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. CLa greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,