Claimant v. Family Allowance Fund on Remission of Minimum Income Overpayment Due to False Declarations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a discretionary waiver of an overpayment of the minimum income benefit (RSA) spanning from February 2015 to April 2016, and requested the total remission of this debt. The court reasoned that under the relevant social action code, remission of such a debt is precluded if the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or a false declaration, even if the debtor is in a precarious situation, and the court substitutes its own assessment for the administration's on the conditions of good faith and precarity. The tribunal rejected the claim because the claimant failed to report self-employment income and unemployment benefits in his quarterly declarations while receiving RSA, constituting false declarations that barred any remission, and further, the claimant did not sufficiently prove a current financial precarity making repayment impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 5133-8 du code du travail, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund on Remission of Minimum Income Overpayment Due to False Declarations: The court reasoned that under the relevant social action code, remission of such a debt is precluded if the overpayment resulted from fraudulent maneuvering or a false declaration, even if the debtor is in a precarious situation, and the court substitutes its own assessment for the administration's on the conditions of good faith and precarity. The tribunal rejected the claim because the claimant failed to report self-employment income and unemployment benefits in his quarterly declarations while receiving RSA, constituting false declarations that barred any remission, and further, the claimant did not sufficiently prove a current financial precarity making repayment impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the entire claim, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juillet 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " socle " pour la période du mois de février 2015 au mois d'avril 2016. Il demande également au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article L. 262-46 dudit code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
4. Il résulte de l'instruction que M. D a déclaré à la CAFAM dans ses déclarations trimestrielles de ressources (DTR) souscrites de mai 2015 à janvier 2016, ne percevoir aucun revenu alors qu'il a déclaré aux services fiscaux avoir perçu en 2015 et 2016 des revenus tirés de l'exercice d'une activité non salariée ainsi que des indemnités chômage d'un montant global de 9 987 euros. Si le requérant fait valoir que la dette résulte d'une erreur faite par son comptable stagiaire qui a déclaré en ligne les sommes perçues au titre du RSA dans la case " salaires et assimilés ", il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Ces inexactitudes commises par l'intéressé dans ses déclarations doivent être regardées comme des fausses déclarations faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à toute remise ou réduction d'indu. En outre, par les pièces qu'il verse au dossier, le requérant n'établit pas de manière probante être dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente,
signé
M. B Le greffier,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.