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2003566 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Income Tax and VAT Reassessments Based on Urban Free Zone Exemption

Numéro de cause 2003566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of income tax assessments and VAT reassessments for the years 2014 through 2016, primarily arguing she qualified for the tax exemption under Article 44 *octies* A of the General Tax Code due to operating within an urban free zone. The court rejected the claim because the taxpayer's professional activity as a psychologist, which involved significant client-facing travel, was correctly classified as non-sedentary, and she failed to satisfy the required alternative condition of deriving at least 25% of her revenue from clients located within the urban free zone, as evidenced by documentation showing the vast majority of her revenue came from clients outside the zone; furthermore, the court found she could not invoke Article 44 *sexies* as she was not operating under that regime, and her failure to submit the required annexes for 2014 supported the denial of the exemption.

Regeste Legislator

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Article 1er; Taxpayer Challenge to Income Tax and VAT Reassessments Based on Urban Free Zone Exemption: The court rejected the claim because the taxpayer's professional activity as a psychologist, which involved significant client-facing travel, was correctly classified as non-sedentary, and she failed to satisfy the required alternative condition of deriving at least 25% of her revenue from clients located within the urban free zone, as evidenced by documentation showing the vast majority of her revenue came from clients outside the zone; furthermore, the court found she could not invoke Article 44 *sexies* as she was not operating under that regime, and her failure to submit the required annexes for 2014 supported the denial of the exemption.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision de taxation exonération de la TVA droits du contribuable procédure pour soustraction fiscale zone franche revenu imposable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to reject the taxpayer's claim for discharge of tax assessments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the taxpayer's claim for discharge of tax assessments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 3 février 2021 et

8 février 2022, Mme D A C, représentée par Me Gien, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Elle soutient que :

- l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal dont elle se prévalait, dès lors que les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts lui sont transposables et qu'elle effectue la grande majorité de son travail de psychologue et l'ensemble de la prestation intellectuelle au siège de son entreprise en zone franche urbaine ;

- l'administration n'était pas fondée à qualifier son activité d'activité non sédentaire au sens de l'instruction référencée BIC-CHAMP-80-10-20-20 du 25 juin 2014 qui donne une interprétation différente des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait réalisé une grande partie de son activité à l'extérieur des locaux professionnels ;

- elle satisfait au critère tenant à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires en zone franche urbaine résultant de l'instruction référencée BIC-CHAMP-80-10-20-20 du

25 juin 2014 ;

- au titre de l'année 2014, l'administration n'est pas fondée à lui opposer les dispositions de l'article 49 L de l'annexe III du code général des impôts, dès lors que le service vérificateur ne lui a pas demandé de fournir les déclarations annexes comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération ;

- les observations formulées après notification de la proposition de rectification du

19 décembre 2017 ne sont pas tardives dès lors que le délai courait jusqu'au 19 février 2018 ;

- l'administration a procédé au recouvrement des impositions supplémentaires, sans avoir traité sa demande de sursis de paiement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2020 et 9 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dang, conseillère rapporteure,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une procédure de contrôle de ses déclarations au titre de l'année 2014, et d'une procédure de vérification de comptabilité au titre des années 2015 et 2016,

Mme A C s'est vu notifier des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par deux propositions de rectification du 19 décembre 2017 et une proposition de rectification du 15 mai 2018. Ses réclamations contentieuses en date du 12 décembre 2018 ont fait l'objet d'une décision de rejet en date du 18 janvier 2020.

Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 auxquelles elle a été assujettie, et des pénalités correspondantes, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, () jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35 ()/ Le bénéfice du présent article est réservé aux entreprises qui se créent dans les zones et durant les périodes suivantes, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones : () 2° A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans les zones d'aide à finalité régionale. ".

3. Il est constant que Mme A C, dans ses déclarations de bénéfices non commerciaux, s'est placée sous un autre régime que celui des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts. Elle ne saurait donc utilement invoquer ces dispositions pour demander la décharge des impositions en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le

31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, () sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone () jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones () Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines(..) ".

5. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 44 octies A du code général des impôts.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A C, qui s'est placée sous le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts, exerce une activité de conseil aux entreprises qui est domiciliée au sein d'une zone franche urbaine où elle dispose d'une implantation matérielle. Pour remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par ces dispositions, le service a estimé que Mme A C, dont l'activité, regardée comme non sédentaire, se déroulait à l'extérieur de cette zone auprès de ses clients, ne remplissait aucune des conditions tenant à l'emploi à plein temps d'au moins un salarié sédentaire au sein de la zone franche urbaine ou à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une telle zone.

7. D'une part, pour qualifier l'activité de psychologue du travail exercée par la requérante, de non sédentaire, le service vérificateur a relevé que cette activité consistait en l'évaluation des risques psycho sociaux, l'organisation du travail, l'accompagnement lié à la souffrance au travail, la médiation lors du conflit, l'activité d'ergothérapeute ainsi que l'établissement de bilans de compétence et impliquait des déplacements au sein des entreprises faisant appel à ses services. Ces déplacements étaient consacrés à l'élaboration d'un cahier des charges, à la réalisation d'entretiens avec les salariés, et à la remise de questionnaires. Au siège de son activité, localisé en zone franche urbaine, Mme A C procédait à l'étude des réponses aux questionnaires, ainsi qu'à la rédaction de rapports, synthèses et préconisations. Si la requérante, qui se borne à produire des extraits d'agendas, soutient que la majeure partie de son activité et l'intégralité de la prestation intellectuelle y était réalisée, elle a elle-même indiqué, au terme de sa déclaration de début d'activité transmise le 22 octobre 2013, qu'elle exerçait son activité en clientèle. Ainsi, Mme A C, qui exerçait son activité à raison de ses caractéristiques mêmes, pour une bonne part à l'extérieur des locaux de son entreprise, n'est pas fondée à remettre en question la qualification d'activité non sédentaire retenue par le service vérificateur.

8. D'autre part, pour considérer que Mme A C ne satisfaisait pas au critère tenant à la réalisation de 25 % de son chiffre d'affaires au sein de la zone franche urbaine, le service vérificateur a retenu d'une part, qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, l'analyse de ses factures permettait de conclure que 76, 67 % de son chiffre d'affaires avait été réalisé auprès de clients situés hors zone franche urbaine, et d'autre part qu'au titre des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, aucun de ses clients ne disposait d'un siège social ou d'un établissement au sein d'une zone franche urbaine. Mme A C qui se borne à affirmer, sans apporter aucun élément probant au soutien de ses allégations, qu'elle remplit la condition précitée, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 49 L de l'annexe III du code général des impôts : " Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération. ".

10. Il est constant qu'au titre de l'année 2014, Mme A C n'a pas joint à sa déclaration de bénéfices non commerciaux les annexes n° 2035 A et n° 2035 B. Si les dispositions précitées de l'article 49 L de l'annexe III du code général des impôts ne peuvent avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, Mme A C qui, en tout état de cause, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts, ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû la mettre en mesure de respecter son obligation déclarative.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

11. Mme A C ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des développements du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-10 à jour au 25 juin 2014, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 204, ainsi que des pénalités correspondantes. Ses conclusions à fin de décharge ou de réduction doivent dès lors être rejetées. [PM1]

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M Paganel, président de la formation de jugement,

M. Lemaire, président,

Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

L. DANG

Le président,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

[PM1]Pas de FIR demandé