Legislator Jurisprudence & Législation
2003558 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Reinstatement of Reception Conditions Rejected Due to Insufficient Medical Justification

Numéro de cause 2003558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the annulment of a decision by the national immigration and integration office to suspend her material reception conditions, arguing procedural flaws, unjustified declaration as a fugitive due to a health issue preventing attendance at a mandatory prefecture appointment, and failure to properly consider her vulnerability. The court rejected the procedural claim, finding the applicant had been duly informed of the suspension conditions, and upheld the suspension because the sole medical certificate provided lacked sufficient detail regarding the claimed health status and did not justify her failure to notify authorities of her absence from the required appointment, thereby dismissing the asylum seeker's claims for reinstatement and associated costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker's Claim for Reinstatement of Reception Conditions Rejected Due to Insufficient Medical Justification: The court rejected the procedural claim, finding the applicant had been duly informed of the suspension conditions, and upheld the suspension because the sole medical certificate provided lacked sufficient detail regarding the claimed health status and did not justify her failure to notify authorities of her absence from the required appointment, thereby dismissing the asylum seeker's claims for reinstatement and associated costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil réexamen de la demande d'asile certificat sanitaire allégations de santé annulation de la naturalisation facilitée expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues.
Article 1er
The court stated it would not rule on the request for provisional legal aid because it had already been granted later.
Article 2
The court explicitly rejected the remaining conclusions of the petitioner (including the request for annulment and injunctions).
Article 3
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court stated it would not rule on the request for provisional legal aid because it had already been granted later.

Article 2

The court explicitly rejected the remaining conclusions of the petitioner (including the request for annulment and injunctions).

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de Lille a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et ce à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été informée, lorsqu'elle a accepté les conditions matérielles d'accueil, de la possibilité qu'elles lui soient retirées ;

- c'est à tort qu'elle a été déclarée en fuite dès lors qu'elle justifie des raisons de son absence lors de sa convocation en préfecture, son état de santé ne lui permettant pas de se déplacer pour son rendez-vous ;

- la décision contestée méconnaît le paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle fait état de problèmes de santé et justifie ainsi d'une particulière vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 8 juin 2020.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 19 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 10 août 1989 en Guinée, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d'asile en préfecture du Nord le 26 février 2019, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Elle a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 3 mai 2019 vers les autorités espagnoles. Mme B ne s'est pas présentée en préfecture le 13 décembre 2019 en vue de la préparation de son transfert vers ce pays. Elle a alors été déclarée en fuite. Par une décision du 30 janvier 2020, l'OFII lui a alors suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a alors formé un recours administratif contre cette décision que l'OFII a implicitement rejeté. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B demande l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif.

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 29 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit octroyée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2019, à l'occasion de l'offre de prise en charge par l'OFII au titre du dispositif national d'accueil, Mme B a certifié avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour fonder la décision contestée, le directeur territorial de l'OFII de Lille a relevé que Mme B n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, ayant de ce fait été déclarée en fuite par la préfecture le 24 décembre 2019 pour absence de convocation " routing ". Pour justifier de l'impossibilité de se rendre à son rendez-vous en préfecture le 13 décembre 2019, la requérante produit un certificat médical daté de ce même jour qui indique qu'à la date du rendez-vous en préfecture elle était en consultation médicale et que, par ailleurs, son état de santé lui imposait de rester à domicile pendant trois jours. Pour autant, ce document, seul produit, est dépourvu de tout élément circonstancié quant à la situation de santé réelle de la requérante à cette date et se borne à prévoir un repos de trois jours sans faire état de la prescription d'un quelconque traitement médical. Il est par ailleurs constant qu'elle n'a à aucun moment prévenu les autorités de l'impossibilité de se rendre à ce rendez-vous ni repris contact avec elles postérieurement à ce rendez-vous. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne justifie pas d'un motif sérieux justifiant son absence au rendez-vous fixé en préfecture et c'est par suite à juste titre que, pour ce motif, le directeur territorial de l'OFII de Lille a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil de Mme B.

5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que, eu égard à son motif, elle ne saurait être regardée comme proportionnée, elle ne soutient ni même n'allègue que la décision en litige aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires incompatibles avec ces dispositions ou que cette directive n'aurait, à cet égard, pas été transposée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée laquelle est suffisamment motivée, que le directeur territorial de l'OFII de Lille a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.

7. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à transmettre le seul document médical figurant au dossier, la requérante ne justifie pas de problèmes de santé particuliers de nature à justifier une particulière vulnérabilité. Les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ainsi pas été méconnues.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. FABREL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,