Legislator Jurisprudence & Législation
2003557 Généré par l'IA

Claimant v. National Immigration and Integration Office (OFII) on Suspension of Reception Conditions

Numéro de cause 2003557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of the decision by the National Immigration and Integration Office (OFII) to suspend his material reception conditions, arguing procedural defects, lack of serious personal examination, failure to establish he was declared a fugitive, and the decision's disproportionate nature contrary to EU law given his health issues. The court rejected all grounds for appeal, finding that the claimant was properly informed in an understandable language of the suspension conditions, the OFII conducted a serious review of his situation, the suspension was based on the claimant's failure to comply with asylum authority requirements after returning from a transfer country, and the claimant failed to substantiate a particular vulnerability justifying an exemption from the consequences of non-compliance. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunctive relief, and attorney's fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. National Immigration and Integration Office (OFII) on Suspension of Reception Conditions: The court rejected all grounds for appeal, finding that the claimant was properly informed in an understandable language of the suspension conditions, the OFII conducted a serious review of his situation, the suspension was based on the claimant's failure to comply with asylum authority requirements after returning from a transfer country, and the claimant failed to substantiate a particular vulnerability justifying an exemption from the consequences of non-compliance. Consequently, the court dismissed the request for annulment, injunctive relief, and attorney's fees.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil annulation de la naturalisation facilitée questions procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid indemnity was cited in the rejected claim for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning litigation costs was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et ce à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé, dans une langue qu'il comprend, de la possibilité de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle alors qu'il fait état de problèmes de santé et présente ainsi une particulière vulnérabilité ;

- il n'est pas établi qu'il ait été déclaré en fuite ;

- elle est disproportionnée et, par suite, méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, né le 5 juin 1973 au Nigéria, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord le 5 mars 2018. Il lui a alors été remis une attestation de demande d'asile " procédure Dublin " dans l'attente de la procédure de transfert vers le pays responsable de sa demande d'asile. Le même jour, M. B a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Il a été transféré aux autorités allemandes mais est ensuite revenu, sa demande d'asile étant placée, le 18 février 2020, en " procédure Dublin ", l'Allemagne demeurant responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le même jour, l'intéressé a signé et accepté l'offre de prise en charge de l'OFII. Par une décision du 3 mars 2020, le directeur territorial de l'OFII de Lille a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Par courriel du 16 mars 2020, M. B a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de la décision du 3 mars 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Par une décision du 8 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le surplus des conclusions :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 18 février 2020, à l'occasion de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, M. B a été informé par l'OFII, dans une langue qu'il comprend, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que l'OFII a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision en litige.

5. En troisième lieu, la décision est fondée sur la circonstance que le requérant n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré dans l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'OFII ne démontrerait pas qu'il aurait été déclaré en fuite dès lors que la décision en litige n'est pas fondée sur cette circonstance.

6. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sans faire également valoir qu'elle aurait été prise sur le fondement d'une réglementation nationale incompatible avec ces dispositions européennes. En tout état de cause, la décision contestée repose sur un motif qui ne fait l'objet d'aucune contestation et le requérant, en se bornant à produire un certificat médical daté de mars 2020 qui indique qu'il est suivi par " Médecins solidarité Lille " pour une hypertension artérielle, ne justifie pas d'éléments caractérisant une particulière vulnérabilité. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision prise doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023

Le président-rapporteur,

Signé

X. AL'assesseur le plus ancien,

Signé

A.-L. MONTEIL

La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,