Legislator Jurisprudence & Législation
2003536 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Remission Claim Moot Due to Prior Debt Settlement

Numéro de cause 2003536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision rejecting their request for a full gratuitous remission of an €843.09 overpayment of activity benefits from November 2018 to January 2019, citing precarious financial circumstances and ignorance of the overpayment's cause. The Administrative Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the request for remission because the opposing social security fund demonstrated, without contradiction, that the debt had already been fully settled through deductions from the individual's benefits, rendering the claim for a remission moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D; Social Security Overpayment Remission Claim Moot Due to Prior Debt Settlement: The Administrative Tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the request for remission because the opposing social security fund demonstrated, without contradiction, that the debt had already been fully settled through deductions from the individual's benefits, rendering the claim for a remission moot.

Mots-clés

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remise de dette prestations de sécurité sociale gestion de sinistres situation financière perception indue d'indemnités de chômage surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D.

This order explicitly states that there is no need to rule on the request, as the underlying debt has been settled.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for the designated magistrate to rule on the case.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. C A D, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 843,09 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 ;

2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.

Il soutient être avec sa famille, soit son épouse et leurs trois enfants à charge, dans une situation précaire ; qu'il ignore le motif de cet indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête.

Elle soutient :

- qu'à ce jour la dette litigieuse a été soldée par suite des retenues effectuées sur les prestations de l'intéressé ;

- qu'une remise totale de la dette de M. A D n'était pas justifiée compte tenu de l'origine de l'indu et du montant du quotient familial du requérant ; que le requérant n'a pas déclaré des périodes d'indemnisation au titre de la maladie ni la totalité des salaires perçus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A D doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 843,09 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période de novembre 2018 à janvier 2019 et, d'autre part, de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu.

2. La Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contredite, que la dette de M. A D est entièrement soldée à ce jour. Par suite, les conclusions de M. A D tendant à ce que la dette fasse l'objet d'une remise gracieuse sont devenues sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A D.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A D.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

- Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La magistrate désignée

signé

J. BLa greffière

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.