Legislator Jurisprudence & Législation
2003527 Généré par l'IA

State Liability and Damages Award for Workplace Accident

Numéro de cause 2003527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an on-the-job accident caused by a ceiling collapse, the Administrative Tribunal affirmed the State's liability for the admitted fault and proceeded to assess damages based on an expert report, awarding the claimant €6,146 for temporary functional deficit (€496), pain and suffering (€1,850), temporary aesthetic damage (€300), and permanent functional deficit (€3,500), while rejecting the claim for moral damages due to lack of supporting details. The court further ordered the State to bear the finalized expert costs of €720 and to pay the claimant €1,500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability and Damages Award for Workplace Accident: The court further ordered the State to bear the finalized expert costs of €720 and to pay the claimant €1,500 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral accidents de travail indemnité pour perte de gain prestation de l'assurance-accidents responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay M. A a sum for legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 14 avril 2023, rendu sur la requête n° 2003527 enregistrée le 5 mai 2020, présentée par M. B A, représenté par Me Freichet, tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de service qu'il a subi le 15 octobre 2019, le tribunal, après avoir statué sur le principe de l'existence d'une faute de l'État, a ordonné une expertise médicale en vue de se prononcer sur l'existence et l'étendue de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Freichet, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 621 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident reconnu imputable au service dont il a été victime le 15 octobre 2019 ;

2°) de condamner l'État au paiement des dépens à hauteur de 720 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement avant-dire droit du 14 avril 2023 a déjà statué en faveur de l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de :

- 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,

- 2 126 euros au titre des souffrances endurées,

- 300 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire évalué à 0 ,5/7 pendant un mois,

- 5 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %,

- 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- 720 euros au titre des frais de l'expertise.

Vu :

- l'ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 720 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Freichet pour M. A, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est adjoint administratif principal de 2ème classe affecté au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) Sud à Marseille. Le 15 octobre 2019, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail, en raison de l'effondrement partiel du plafond de son bureau. Par arrêté du 6 décembre 2019, cet accident a été reconnu imputable au service. M. A a formé le 5 mai 2020 une demande indemnitaire en vue d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de cet accident. Par un jugement avant dire droit du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a reconnu l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État et a ordonné avant dire droit une expertise afin d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices en lien avec cette faute. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2024.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. A, en lien direct et exclusif avec l'accident, a été partiel de 25% du 15 octobre 2019 au 15 novembre 2019, puis de 10% du 16 novembre 2019 jusqu'au 15 juin 2020, date de consolidation de son état de santé. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 17 euros par jour, par la somme de 496 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le requérant a enduré des souffrances évaluées à 2 sur 7, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées à son accident. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 850 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

4. Il résulte du rapport d'expertise que M. A a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de l'accident, en l'espèce en supportant une cicatrice sur le crâne ayant nécessité 3 points de suture. Ce préjudice a été évalué par l'expert à 0,5 sur 7 pendant 1 mois. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l'évaluant à la somme de 300 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

5. Il résulte de l'instruction que M. A, né le 19 août 1978, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en lien exclusif avec l'accident dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3500 euros.

S'agissant du préjudice moral :

6. Si M. A prétend que la carence et l'inertie fautive de l'État a entraîné un véritable traumatisme pour lui, ce préjudice, qui au demeurant doit être requalifié de troubles dans les conditions d'existence, n'est justifié par aucun élément circonstancié. Par suite, la demande faite à ce titre doit être rejetée.

Sur la déclaration de jugement commun :

7. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.

Sur la charge des frais d'expertise :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise du 6 février 2024, liquidés et taxés à la somme de 720 euros par l'ordonnance du président du tribunal du 29 mars 2024.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à payer à M. B A la somme de 6 146 euros en réparation des préjudices subis.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 720 (sept cent vingt) euros sont mis à la charge définitive de l'État.

Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, au ministre de l'intérieur et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressé au Dr C, experte.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

C. DiwoLa présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

R. Berkat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,