Legislator Jurisprudence & Législation
2003514 Généré par l'IA

Executive Assistant v. Municipality: Denial of Work Extension and Mandatory Retirement

Numéro de cause 2003514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An executive assistant employed by the city sought the annulment of the municipality's refusal to grant her requested six-month work extension, which consequently led to her mandatory retirement admission, arguing for an error in assessing the public service needs. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the municipal decisions were issued by competent signatories and were sufficiently motivated by stating the nature of the petitioner's duties did not justify the extension, and further concluding the employee failed to demonstrate a manifest error of assessment regarding the denial of the two-quarter extension, especially since her stated objective seemed primarily aimed at optimizing her pension rather than solely covering a missing retirement quarter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Executive Assistant v. Municipality: Denial of Work Extension and Mandatory Retirement: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the municipal decisions were issued by competent signatories and were sufficiently motivated by stating the nature of the petitioner's duties did not justify the extension, and further concluding the employee failed to demonstrate a manifest error of assessment regarding the denial of the two-quarter extension, especially since her stated objective seemed primarily aimed at optimizing her pension rather than solely covering a missing retirement quarter.

Mots-clés

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pension d'ancienneté erreur administrative service public violation d'obligations contractuelles de travail demande tardive de prolongation prolongation du temps de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's request for costs.

Article 2

This article rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience du 5 novembre 2024 :

- le rapport de M. Soli ;

- les observations de Me Parriaux, représentant Mme C B épouse D, et de Me Masson, représentant la ville de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse D, assistante de direction au service " Musée Masséna " de la ville de Nice, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la ville de Nice a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité en date du 24 février 2020 pour la période du 25 septembre 2020 au 24 mars 2021, ensemble la décision du 19 août 2020 par laquelle la ville de Nice a refusé de faire droit à ses recours gracieux des 17 juillet 2020 et hiérarchique du 13 août 2020 dirigés contre la décision du 7 juillet 2020. Elle demande également l'annulation de l'arrêté du maire de Nice en date du 22 juillet 2020 portant admission à la retraite.

Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Nice justifie, par la production des arrêtés de délégation de signature, de la compétence des signataires des décisions du 7 juillet et 19 août 2020, signées respectivement par M. E, directeur général adjoint et par M. A, directeur administratif et financier de la direction générale des ressources humaines. Le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont suffisamment motivées dès lors qu'elles précisent que " la nature des missions exercées ne justifie pas l'octroi " d'une prolongation d'activité de deux trimestres. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'une prolongation d'activité de 6 jours lui permettait de valider le trimestre qui lui manquait pour une retraite à taux plein, la requérante, qui avait demandé à son employeur une prolongation de 6 mois afin de pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon et ainsi d'augmenter sa pension et non de seulement six jours, ne démontre pas que l'administration, à laquelle il n'incombait pas de proposer à la requérante une satisfaction partielle de sa demande, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant cette prolongation de deux trimestres.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins du service auraient nécessité le maintien en activité de Mme D et que l'administration aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation contre les décisions des 7 juillet et 19 août 2020 doivent être rejetées et que par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Nice en date du 22 juillet 2020 portant admission à la retraite de Mme D.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les conclusions en annulation de la requête aux fins d'annulation étant rejetées, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Nice qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.

9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D une somme au titre des frais exposés par la ville de Nice et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

assistés de Mme Bianchi, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

P. SOLI

L'assesseure la plus ancienne

signé

D. GAZEAULa greffière,

signé

L. BIANCHI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier