Legislator Jurisprudence & Législation
2003501 Généré par l'IA

Claimant v. OFII: Reinstatement of Material Reception Conditions Refusal Upheld

Numéro de cause 2003501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) rejecting her request for reinstatement of material reception conditions, arguing procedural errors including incompetence, insufficient motivation, and lack of required information or vulnerability assessment. The Administrative Tribunal of Nantes rejected all claims, finding that the OFII decision was validly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated, that the claimant had been duly informed upon initial asylum application, and that the OFII was entitled to consider her prior declaration as a fugitive and the absence of specific vulnerability factors when rejecting the reinstatement request, which was therefore not affected by errors of law, fact, or manifest assessment.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. OFII: Reinstatement of Material Reception Conditions Refusal Upheld: The Administrative Tribunal of Nantes rejected all claims, finding that the OFII decision was validly signed by a delegated authority, was sufficiently motivated, that the claimant had been duly informed upon initial asylum application, and that the OFII was entitled to consider her prior declaration as a fugitive and the absence of specific vulnerability factors when rejecting the reinstatement request, which was therefore not affected by errors of law, fact, or manifest assessment.

Mots-clés

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conditions d'accueil loi sur l'asile demande adressée à l'autorité réintégration de la nationalité décision déléguée erreur manifeste

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'information préalable, prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été donnée ;
article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request, but since the request was rejected in its entirety, this provision is not the basis for the court's final order regarding costs, as no costs were awarded against the losing party (OFII).
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request, but since the request was rejected in its entirety, this provision is not the basis for the court's final order regarding costs, as no costs were awarded against the losing party (OFII).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but since the request was rejected in its entirety, this provision is not the basis for the court's final order regarding costs, as no costs were awarded against the losing party (OFII).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request, but since the request was rejected in its entirety, this provision is not the basis for the court's final order regarding costs, as no costs were awarded against the losing party (OFII).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, Mme C D E, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- l'information préalable, prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été donnée ;

- l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D E ne sont pas fondés.

Mme D E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D E, ressortissante somalienne née le 15 septembre 1986, est entrée irrégulièrement en France le 8 octobre 2017. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la

Loire-Atlantique le 22 décembre 2017. Saisies le 4 janvier 2018, les autorités belges ont, le

10 janvier suivant, reconnu leur responsabilité dans le traitement de sa demande d'asile.

Le 28 mars 2018, le préfet de la Vendée a décidé le transfert de Mme D E en Belgique et, par un arrêté du 3 avril suivant, l'a assignée à résidence. Son recours formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté de transfert a été rejeté par un jugement du 6 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 mars 2019. Les 2 mai et

4 juin 2018, Mme D E a demandé au préfet de la Vendée d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le 11 juin 2018, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des référés du tribunal a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par une décision du 16 juillet 2018, le préfet de la Vendée l'a déclarée en fuite. Dès lors que la décision de transfert n'a pas été exécutée dans le délai prolongé, celle-ci est devenue caduque. Par un jugement n° 1806328, 1906015 du

19 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus de statuer sur le recours présenté par l'intéressée contre les décisions des 11 juin et 16 juillet 2018. Mme D E a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 3 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté cette demande. Mme D E demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du

31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'offre de prise en charge par l'OFII, Mme D E a attesté par sa signature, le 22 décembre 2017, avoir été évaluée par l'OFII dans une langue qu'elle comprend et informée des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable, prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été donnée, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D E a bénéficié d'une d'évaluation de sa vulnérabilité, tant lors de l'offre de prise en charge par l'OFII que dans le cadre de l'instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un examen de sa vulnérabilité.

7. En cinquième lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

8. Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu par une décision de l'OFII, au motif que Mme D E ne s'était pas présentée à la convocation visant à mettre à exécution l'arrêté de transfert. Le préfet de la Vendée a alors déclaré l'intéressée en fuite le 16 juillet 2018. L'OFII, saisi de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, a pu légalement tenir compte de la fuite de la requérante et de l'absence de facteur particulier de vulnérabilité pour prononcer la décision attaquée, qui n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D E, à

Me Néraudau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. F

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière