Legislator Jurisprudence & Législation
2003489 Généré par l'IA

Dismissal Upheld for Public Employee Misconduct

Numéro de cause 2003489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a communal social action center (CCAS) president to impose the sanction of dismissal, arguing insufficient motivation, lack of established facts, and an error in assessment. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately detailed the factual and legal basis for the sanction. Regarding the substance, the court found the established facts—including abuse of hierarchical authority, harassment, favoritism toward subordinates, and threatening behavior—were sufficiently proven by concordant testimonies and service reports, constituting grave breaches of professional obligations that justified the severity of the dismissal as a proportionate sanction. Consequently, the court dismissed the application for annulment and ordered the applicant to pay a sum to the CCAS for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal Upheld for Public Employee Misconduct: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision adequately detailed the factual and legal basis for the sanction. Regarding the substance, the court found the established facts—including abuse of hierarchical authority, harassment, favoritism toward subordinates, and threatening behavior—were sufficiently proven by concordant testimonies and service reports, constituting grave breaches of professional obligations that justified the severity of the dismissal as a proportionate sanction. Consequently, the court dismissed the application for annulment and ordered the applicant to pay a sum to the CCAS for legal expenses.

Mots-clés

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faute professionnelle trouble de l'ordre public recours en annulation en droit de l'Union résiliation des rapports de service service public violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive to order the applicant to pay costs to the defendant.
Article 1er
This article explicitly rejects the main request of the applicant (rejection of the petition).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the main request of the applicant (rejection of the petition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the applicant to pay costs to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mars 2020 et le

10 novembre 2021, Mme C D, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2020 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de A a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 24 janvier 2020 ;

2°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2020, le centre communal d'action sociale de A, représentée par Me Derridj, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2021 à 12h par une ordonnance du 15 novembre 2021.

Un mémoire en défense a été enregistré le 30 novembre 2021 pour le centre communal d'action sociale de A et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Bouttemont,

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,

- et les observations de Me Uhlen, représentant Mme D et de Me Derridj, représentant le CCAS de A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, titulaire du grade , exerce depuis le (/PSEUDO)1er novembre 2015(/ANO) les fonctions de responsable du service relevant du centre communal d'action sociale (CCAS) de A. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2020 par lequel le président du CCAS a pris à son encontre la sanction de révocation avec effet au 24 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

3. La décision de révocation contestée qui vise les textes de droit applicables et rappelle la procédure, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs de faits sur lesquels elle se fonde pour mettre à même l'intéressée de déterminer ce que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Par suite, et alors même que la décision contestée ne mentionne pas le nom des personnes ayant été victimes de ses agissements ni de date précise, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".

5. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Quatrième groupe : / () ; / la révocation. ".

6. Le président du CCAS a pris à l'encontre de Mme D une sanction de révocation aux motifs que " depuis le début de l'année 2017, elle a commis des erreurs de positionnement hiérarchique, a exercé son autorité de manière abusive et maltraitante envers plusieurs agents du service des aides à domicile placées sous sa responsabilité, a harcelé moralement et physiquement plusieurs d'entre elles, en a favorisées au détriment d'autres et en a isolé certaines ".

7. Si Mme D conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des témoignages concordants des agents, des éléments apportés lors du conseil de discipline, corroborés par le rapport de sa hiérarchie ainsi que les constats de la psychologue du CCAS que l'intéressée, qui ne peut nier le caractère intime des relations nouées avec deux agents de son service, a usé de sa position de supérieure hiérarchique ainsi que des moyens du service notamment en modifiant le planning des missions des agents, en octroyant pour des raisons personnelles des congés en dépassement de droits puis en les retirant et en proférant à leur encontre des menaces de sanction, dans le seul but de maintenir son emprise et de faire pression sur eux. Ces faits de harcèlement ont gravement porté atteinte à leur dignité, à leurs conditions de travail et à leur santé, leur occasionnant une grande souffrance morale. Il ressort également des attestations d'autres agents du service ainsi que du rapport d'audit sur son management que l'intéressée avait des paroles humiliantes et un comportement allant au-delà de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'égard de ses agents. L'ensemble de ses agissements ont porté gravement atteinte au bon fonctionnement du service et ont été à l'origine de tensions et d'un climat professionnel anxiogène. Mme D, qui produit des attestations de cinq collègues, pour la plupart extérieurs au service, ainsi que ses entretiens d'évaluation, n'apporte pas d'élément suffisant, par ces seules pièces, permettant de remettre en cause les faits concordants et circonstanciés qui lui sont reprochés et d'établir, ainsi qu'elle l'allègue lors du conseil de discipline, l'existence d'une " vengeance " de ses agents en réaction au recadrage du service demandé par sa hiérarchie. Par suite, la matérialité des faits reprochés doit être regardée comme établie.

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

9. Les faits reprochés à Mme D, qui ont gravement porté atteinte à la dignité et aux conditions de travail des agents placés sous son autorité ainsi qu'au bon fonctionnement du service, constituent des manquements à ses obligations professionnelles et notamment ses obligations de servir et d'impartialité justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et à la gravité des faits ainsi qu'aux responsabilités qui lui étaient confiées, le directeur du CCAS n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de Mme D la sanction de révocation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2020 par lequel le président du CCAS a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, au titre de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme D le versement d'une somme de 500 euros au CCAS.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Mme D versera une somme de 500 euros au centre communal d'action sociale de A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre communal d'action sociale de A.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.