Legislator Jurisprudence & Législation
2003489 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Substantiate Claimed Business Expenses Against Reconstructed Assessment

Numéro de cause 2003489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual taxpayer sought a reduction of additional income tax assessed for 2015 and a related VAT assessment following an audit that revealed unreported revenue from services billed to a company, which resulted in the tax administration reconstructing the turnover and VAT due based on an assumed 23% expense rate derived from comparable companies. The court rejected the taxpayer's request because, although the taxpayer claimed various deductible expenses (rent, fees, travel, mileage, service charges), they failed to provide any supporting documentation to justify that these expenditures constituted deductible charges under the tax code, placing the burden of proof for deductibility on the taxpayer who could not substantiate the nature or counterparty of the claimed costs.

Regeste Legislator

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article 39 du code général des impôts, article 38 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Fails to Substantiate Claimed Business Expenses Against Reconstructed Assessment: The court rejected the taxpayer's request because, although the taxpayer claimed various deductible expenses (rent, fees, travel, mileage, service charges), they failed to provide any supporting documentation to justify that these expenditures constituted deductible charges under the tax code, placing the burden of proof for deductibility on the taxpayer who could not substantiate the nature or counterparty of the claimed costs.

Mots-clés

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fardeau de la preuve du contribuable charges commerciales taxations fiscales impôt sur le chiffre d'affaires taux de TVA comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, Mme B C, représentée par Me Comte A, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

La requérante soutient qu'elle justifie de charges déductibles, à savoir un loyer de 5 000 euros, des honoraires de 1 000 euros, des frais de déplacements de 957,43 euros, des indemnités kilométriques de 8 026 euros, des charges de prestations de service et une facture de 3 027,57 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Futura International, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, l'administration a constaté que l'entreprise individuelle de Mme C avait facturé ses services à cette société en tant qu'apporteur d'affaires, mais n'avait déclaré ni taxe sur la valeur ajoutée ni ses résultats. Dans le cadre de la proposition de rectification du 10 décembre 2018, le service a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée collectée et le chiffre d'affaires en prenant en compte au titre du réalisme économique, un taux de charges de 23 % déterminé en fonction de cinq sociétés comparables. Un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur cette période et une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 ont été mis en recouvrement à l'encontre de Mme C respectivement les 16 et 30 septembre 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 15 novembre 2019 et rejetée par décision du 11 mars 2020. Par la requête précitée, l'intéressée demande la réduction de ces impositions.

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent notamment être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes. A ce titre, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

En particulier, et sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ou d'une réduction tenant, notamment, à l'octroi d'un avantage fiscal.

Il résulte de la combinaison de ces éléments qu'il appartient, dès lors, à la société requérante, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. La société doit apporter cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Mme C conteste le montant de 26 880 euros admis par le service au titre des charges déductibles. Toutefois, si elle soutient qu'il convient de prendre en compte des frais de loyer, des honoraires, des frais de déplacements, des indemnités kilométriques, des charges de prestations de service effectuées par des sociétés tunisiennes et la facture d'une location, elle ne produit à l'appui de ses écritures aucune pièce justifiant que les dépenses en cause correspondraient à des charges déductibles au sens du 1° de l'article 39 du code général des impôts.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,

Signé : I. BILLANDON

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°°2003489