Legislator Jurisprudence & Législation
2003476 Généré par l'IA

Claimants v. Regional Hospital Center Regarding Post-Childbirth Fatal Management

Numéro de cause 2003476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of claimants sought damages from a regional hospital center regarding the fatal management of an individual who presented with vomiting and diarrhea following childbirth, alleging fault in the advice given by the emergency medical service (SAMU) on July 28, 2010, which they claim led to a loss of survival chance and various other prejudices. The court rejected the claims for damages because the instruction, specifically the expert report, did not establish that the SAMU's management failed to meet professional standards given the symptoms presented, which did not clearly indicate a life-threatening condition like phlebitis requiring immediate intervention, especially considering prior medical consultations; consequently, the hospital's responsibility could not be engaged, and the claimants were ordered to bear the final costs of the expertise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme P J veuve H et autres est rejetée; Claimants v. Regional Hospital Center Regarding Post-Childbirth Fatal Management: The court rejected the claims for damages because the instruction, specifically the expert report, did not establish that the SAMU's management failed to meet professional standards given the symptoms presented, which did not clearly indicate a life-threatening condition like phlebitis requiring immediate intervention, especially considering prior medical consultations; consequently, the hospital's responsibility could not be engaged, and the claimants were ordered to bear the final costs of the expertise.

Mots-clés

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service médical régional responsabilité hospitalière rapport d'expertise médicale responsabilité partagée de la victime recours de l'assureur maladie et maternité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme P J veuve H et autres est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicants.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in reasoning (para 5) to determine the allocation of costs, although the specific ruling on costs (Article 2) does not explicitly cite it again, the costs are determined based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the claims made by the CHR regarding these costs.

Article L. 11 du code de justice administrative

Cited in reasoning (para 9) to justify the rejection of requests for provisional enforcement (which is ordered in Article 10, although Article 10 is not explicitly numbered in the dispositive, the rejection is implicit in the main rejection in Article 1).

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the notification procedures of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale.

Le rapport d'expertise a été enregistré le 3 décembre 2022.

Par des mémoires, enregistrés les 3 et 30 janvier 2023, Mme P J veuve H, Mme D H, Mme M H, Mme F A, M. N A, M. L A et M. Q B agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils G B, représentés par la SCP Hocquet-Berg et Spaeter, demandent au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive dont a fait l'objet Mme E H par le centre 15, service d'aide médicale urgente de l'établissement hospitalier, le 28 juillet 2010 ;

2°) d'assortir les indemnités accordées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et d'ordonner leur capitalisation ;

3°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

5°) de condamner le CHR de Metz-Thionville aux dépens ;

6°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 5 000 euros à leur verser à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le centre 15 - service d'aide médicale urgente (SAMU) du CHR de Metz-Thionville a commis des manquements dans la prise en charge de Mme E H ;

- la perte de chance de survie de Mme H est évaluée à 60% ;

- Mme H a subi des préjudices tenant au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique, aux souffrances endurées, ainsi qu'un préjudice d'angoisse d'une mort imminente ;

- les trois enfants de Mme H ont subi un préjudice d'affection et un préjudice économique par ricochet ;

- le concubin de Mme H, sa mère et ses sœurs ont subi un préjudice d'affection.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le CHR de Metz-Thionville, représenté par Me Mai, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme P veuve H et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme P veuve H et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, intervenant pour le compte de la CPAM de la Moselle, informe le tribunal qu'elle n'a aucune créance à faire valoir.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023.

Un mémoire présenté pour Mme J veuve H et autres a été enregistré le 7 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.

- et les observations de Me Hocquet-Berg , représentant Mme H et autres, et de Me Demarche, représentant le CHR de Metz-Thionville.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 juillet 2010, Mme E H, née en 1980, a été vue, vingt-six jours après son troisième accouchement, en raison de vomissements et de diarrhées, par un médecin généraliste, qui diagnostiquait une gastro-entérite. Devant l'absence d'amélioration de l'état de santé de Mme H, son concubin a appelé dans la soirée du 28 juillet 2010 Médigarde. Le médecin régulateur conseillait de consulter son médecin généraliste le lendemain et lui prescrivait un traitement médicamenteux. Son concubin a ensuite appelé le centre 15, service d'aide médicale urgente du CHR de Metz-Thionville, afin de vérifier la compatibilité du traitement médicamenteux prescrit avec les médicaments que prenait Mme H en raison d'une pathologie cardiaque. Le 29 juillet 2010 dans la matinée, Mme H, dont l'état ne s'améliorait pas, a été conduite par son concubin au service des urgences du CHR de Thionville. Mme H a fait un arrêt cardiorespiratoire quelques minutes après son arrivée et malgré une tentative de réanimation, elle est décédée en fin de matinée. Par un jugement avant dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a ordonné la tenue d'une expertise médicale. L'expert a rendu son rapport le 3 décembre 2022. Par leur requête, Mme J veuve H et autres demandent au tribunal de condamner le CHR de Metz-Thionville à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements commis par celui-ci lors de la prise en charge de Mme H.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 décembre 2022 susmentionné, que lors du premier appel téléphonique du concubin de Mme H au centre 15, service d'aide médicale urgente du CHR de Metz-Thionville, le 28 juillet 2010, Mme H a évoqué des douleurs bilatérales aux jambes qu'elle ressentait et qui étaient déjà présentes lors de la consultation d'un médecin généraliste le 26 juillet 2010. Or, il résulte de l'instruction que de telles douleurs ne sont pas évocatrices de thromboses veineuses d'un membre inférieur, les douleurs étant en général unilatérales. En outre, si Mme H semblait très fatiguée, le débit de la parole était conservé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que lors du second appel téléphonique au centre 15, le concubin de Mme H a questionné le médecin régulateur sur les interactions entre le médicament prescrit par Médigarde, l'Hexaquine, et le Cardensiel que prenait Mme H au titre de sa pathologie cardiaque. Au vu de ces informations, un traitement par Doliprane ou Efferalgan pour les douleurs aux jambes a été retenu en lieu et place de l'Hexaquine précédemment prescrit. Au cours de ce second appel, aucune aggravation substantielle de l'état de santé de Mme H n'a été évoquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce susrappelées, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 3 décembre 2022, que la prise en charge de Mme H par le centre 15 n'aurait pas été conforme aux règles de l'art, les différents symptômes qu'elle présentait ne permettant pas de manière évidente de diagnostiquer qu'elle souffrait d'une phlébite nécessitant une prise en charge médicale rapide alors en outre, qu'elle avait déjà bénéficié de plusieurs consultations médicales rapprochées qui n'avaient pas permis davantage d'établir ce diagnostic. Si les requérants, pour établir la responsabilité du CHR de Metz-Thionville, se prévalent des appréciations figurant dans le rapport de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale, ce rapport ne présente pas de caractère contradictoire. Enfin, les constatations de pur fait qu'il contient ne sont pas différentes de celles figurant dans le rapport du 3 décembre 2022. Dès lors, ce rapport d'expertise n'est pas de nature à établir qu'une faute aurait été commise par le service d'aide médicale urgente lors de la prise en charge de Mme H.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute établie, la responsabilité du CHR de Metz-Thionville ne peut être engagée. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme J veuve H et autres doivent donc être rejetées.

Sur les dépens :

5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais des expertises, taxés et liquidés à la somme de 2 624 euros par une ordonnance du 10 février 2023 de la juge des référés du tribunal et à la somme de 1 612,15 euros par une ordonnance de la juge des référés du tribunal du même jour, à la charge définitive de Mme P J veuve H et autres.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHR de Metz-Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme P J veuve H et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme P J veuve H et autres la somme demandée par le CHR de Metz-Thionville au même titre.

Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire du jugement :

9. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ".

10. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme P J veuve H et autres est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 4 236,15 euros (quatre mille deux cent trente-six euros et quinze centimes) par deux ordonnances du 10 février 2023 de la juge des référés du tribunal sont mis à la charge définitive de Mme P J veuve H et autres.

Article 3 : Les conclusions du CHR de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme P J veuve H sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au CHR de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au Dr I O et au Docteur K C, experts.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,