Legislator Jurisprudence & Législation
2003474 Généré par l'IA

Ambulance Driver COVID-19 Bonus Eligibility Due to Precautionary Sick Leave

Numéro de cause 2003474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An ambulance driver sought to annul decisions refusing him the exceptional COVID-19 bonus established by Decree No. 2020-568, arguing his sick leave, which accounted for 44 days of absence during the reference period of March 1 to April 30, 2020, was due to COVID-19 related risks due to a severe hypertension condition. The court rejected the claim, reasoning that the absences starting March 18, 2020, were based on a precautionary measure prescribed by his treating physician due to his underlying condition, not a recognized sick leave presumed to be imputable to the COVID-19 virus as required by Article 6 of the Decree, and since he did not satisfy the condition of effective service for at least 15 days during the reference period, he was not eligible for the full prime, and was therefore not entitled to the annulment of the refusal decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ambulance Driver COVID-19 Bonus Eligibility Due to Precautionary Sick Leave: 2020-568, arguing his sick leave, which accounted for 44 days of absence during the reference period of March 1 to April 30, 2020, was due to COVID-19 related risks due to a severe hypertension condition. The court rejected the claim, reasoning that the absences starting March 18, 2020, were based on a precautionary measure prescribed by his treating physician due to his underlying condition, not a recognized sick leave presumed to be imputable to the COVID-19 virus as required by Article 6 of the Decree, and since he did not satisfy the condition of effective service for at least 15 days during the reference period, he was not eligible for the full prime, and was therefore not entitled to the annulment of the refusal decisions.

Mots-clés

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congé de maladie conduite malgré une incapacité incapacité de travail médicale délivrance des soins médicaux assurance d'une indemnité journalière cessation des prestations accident

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article is the main order rejecting the applicant's request, which implies the dismissal of the substance of the claim (based on the reasoning concerning the prime exceptionelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main order rejecting the applicant's request, which implies the dismissal of the substance of the claim (based on the reasoning concerning the prime exceptionelle).

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

This article explicitly rejects the cost claims made by the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2020 et 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date des 8 juillet 2020 et 25 septembre 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a refusé de lui octroyer la prime exceptionnelle versée aux personnels des établissements de santé en application du décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin de lui octroyer la prime sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il doit bénéficier de la prime sollicitée prévue par le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 dès lors que ses congés pour maladie sont en lien avec le covid-19.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;

- le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, conducteur ambulancier titulaire, exerce ses fonctions au sein du service de médecine d'urgence du centre hospitalier de Saint-Quentin. Par une lettre du 27 juin 2020, il a demandé à son employeur que la prime exceptionnelle instituée par le décret n° 2020-568 du

14 mai 2020 lui soit versée. Par une décision du 8 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à cette demande, et a confirmé ce refus par une décision du 25 septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions des 14 mai 2020 et 25 septembre 2020, ainsi que d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin de lui octroyer la prime sollicitée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 : " I.- La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les administrations publiques () à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 () / II.- Les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 () bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : / I. - Les agents publics () en service effectif dans les établissements mentionnés () à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux I () de l'article 1er dont le lieu d'exercice principal est situé dans les départements du premier groupe défini en annexe I (), perçoivent une prime exceptionnelle de mille cinq cents euros ". Le département de l'Aisne figure dans ce premier groupe. Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid 19 ; / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B le bénéfice de la prime exceptionnelle, le directeur du centre hospitalier s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a bénéficié d'arrêts de travail depuis le 18 mars 2020 et jusqu'au 21 juillet 2020 en tant que personne vulnérable devant être écartée durant la crise sanitaire.

4. Il est constant que M. B a accompli effectivement son service au sein du service de médecine d'urgence du centre hospitalier de Saint-Quentin du 1er au 17 mars 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à partir du 18 mars 2020 et jusqu'au 6 novembre 2020 au moins. Par suite, M. B a été absent quarante-quatre jours, au cours de la période de référence du 1er mars au 30 avril 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'arrêt de travail et des attestations médicales produites, que les arrêts de travail délivrés au requérant à partir du 18 mars 2020 sont justifiés par le motif médical que M. B étant atteint d'une hypertension artérielle sévère, il risque en cas de contamination par le virus du covid-19 de développer une forme grave de la maladie. Ainsi, ces arrêts de travail constituent une mesure de précaution choisie par le médecin traitant de M. B. La position dans ce cas est en principe l'autorisation spéciale d'absence, position dans laquelle l'intéressé, qui avait été initialement placé en position de congé pour maladie ordinaire, a d'ailleurs été finalement placé à sa demande pour la période du 18 mars 2020 au 22 juillet 2020. Conformément à cette régularisation intervenue le 22 juin 2020, M. B a ainsi été rémunéré sur la base d'un plein traitement à partir du 17 juin 2020. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que ses absences, durant la période de référence du 1er mars au 30 avril 2020, avaient pour motif des congés de maladie bénéficiant d'une présomption d'imputabilité au virus du covid-19 au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 14 mai 2020.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 14 mai 2020 et 25 septembre 2020 lui refusant le bénéfice de la " prime exceptionnelle covid-19 ". Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Quentin sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Quentin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

Mme Pellerin, première conseillère,

Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Bazin

La présidente,

Signé

C. Galle La greffière,

Signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.