Legislator Jurisprudence & Législation
2003466 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Despite Applicant's Health

Numéro de cause 2003466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A long-term resident sought to annul the administrative decision refusing his family reunification request for his recently married wife, arguing the refusal violated his right to family life under Article 8 of the ECHR, despite his advanced age and deteriorating health allegedly requiring his wife's presence. The court rejected the appeal, reasoning that while the applicant had a long history in the country and held a resident card, the marriage was recent, and he failed to demonstrate that his wife had actually provided recent care or that her presence was currently indispensable, concluding that the prefect's refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Reunification Refusal Upheld Despite Applicant's Health: The court rejected the appeal, reasoning that while the applicant had a long history in the country and held a resident card, the marriage was recent, and he failed to demonstrate that his wife had actually provided recent care or that her presence was currently indispensable, concluding that the prefect's refusal did not constitute a disproportionate interference with the right to family life.

Mots-clés

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regroupement familial renvoi malgré motifs médicaux conjoint étranger opposition au mariage droit à la vie absence de vie commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request under this article was rejected in the operative text, the rejection is based on the outcome of the main request, and the article was explicitly cited in the operative text concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. D A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, le rapport de Mme Chaumont, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1939, entré en France en 1965, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C B, qu'il a épousé le 14 janvier 2016. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 juin 2020. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A soutient, sans être contesté, être entré en France en 1965, soit depuis près de 35 ans à la date de la décision attaquée et être titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie que d'un mariage récent avec son épouse, contracté le 14 janvier 2016. Par ailleurs, s'il se prévaut de ce qu'il est âgé et handicapé et que la présence de son épouse à ses côtés est indispensable, il n'établit pas ni même n'allègue que celle-ci lui aurait rendu visite au cours des dernières années, et se borne à produire, à l'appui de ses allégations, un certificat d'un médecin généraliste faisant état d'un état de santé qui se dégrade et justifie la présence d'aidant, sans autre précision. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, conseillère,

Mme Duroux, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

signé

A-C. CHAUMONT

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

P. ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.