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2003457 Généré par l'IA

Detainee v. Prison Director (Exclusion from Respect Module Annulment)

Numéro de cause 2003457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a three-month exclusion from a prison's "respect module," imposed by the detention center director for alleged threats against staff, arguing the decision lacked factual basis and involved an incompetent signatory. The court annulled the decision because the administrative authority failed to submit a defense memo despite being formally requested, leading to presumed acquiescence to the facts alleged by the petitioner, and the evidence in the file did not establish that the detainee had actually made the threats underpinning the disciplinary measure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article R.57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2, Article 3; Detainee v. Prison Director (Exclusion from Respect Module Annulment): The court annulled the decision because the administrative authority failed to submit a defense memo despite being formally requested, leading to presumed acquiescence to the facts alleged by the petitioner, and the evidence in the file did not establish that the detainee had actually made the threats underpinning the disciplinary measure.

Mots-clés

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internement administratif mesure d'éloignement autorité disciplinaire menaces contre les autorités exclusion des nova franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the contested administrative decision.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the claims.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in section 7, this article is relevant to the costs claim based on Article 37 of the 1991 Law.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in section 7, this article governs the allocation of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son exclusion, pour une durée de trois mois, du " module respect " de l'établissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, son signataire ne justifiant pas disposer d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ;

- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Malgré une mise en demeure adressée le 6 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas produit d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020.

Par une ordonnance du 15 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du " module respect " de cet établissement, pour une durée de trois mois, par une décision du directeur de l'établissement en date du 21 août 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 2 septembre 2022. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des mentions du formulaire sur lequel a été établie la décision attaquée que le " délai d'exclusion minimum " encouru est de " 3 mois suite à une infraction du 1er degré ", au nombre desquelles figure, selon les dispositions de l'article R.57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable, " le fait, pour une personne détenue () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ".

5. En l'espèce, pour prendre la mesure contestée, le directeur du centre de détention de Bapaume s'est fondé sur la circonstance que M. A aurait proféré des menaces, le 20 août 2019, à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Toutefois, alors que le requérant conteste formellement ces faits, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils soient établis. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 août 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l'a exclu, pour une durée de trois mois, du " module respect " de l'établissement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 21 août 2019 du directeur du centre de détention de Bapaume est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Caustier, premier conseiller,

M. Bourgau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

V. CL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

G. CAUSTIER

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2003457