Legislator Jurisprudence & Législation
2003452 Généré par l'IA

Detainee v. Interregional Prison Services Director Regarding Disciplinary Cell Placement

Numéro de cause 2003452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the decision by the interregional prison services director confirming a seven-day disciplinary cell placement imposed by the discipline commission president for threatening to set fire to his cell. The court annulled the confirmation decision solely on the ground that the document confirming the sanction failed to clearly identify the author, lacking legible mentions of the signatory's name and quality as required by administrative procedure law, rendering the decision invalid irrespective of the applicant's other arguments regarding procedural irregularities or the merits of the sanction.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-16 du code de procédure pénale, article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. Interregional Prison Services Director Regarding Disciplinary Cell Placement: The court annulled the confirmation decision solely on the ground that the document confirming the sanction failed to clearly identify the author, lacking legible mentions of the signatory's name and quality as required by administrative procedure law, rendering the decision invalid irrespective of the applicant's other arguments regarding procedural irregularities or the merits of the sanction.

Mots-clés

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administration pénitentiaire droit disciplinaire décisions incidentes sanction administrative motif de police droits du détenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the challenged decision.

Article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was the main legal ground cited in the reasoning leading to the annulment order in Article 1.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the request for costs/attorney fees, although the claim was ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request for costs/attorney fees, although the claim was ultimately rejected in Article 2.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims, including the specific cost claims mentioned in the initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2020, M. A C, représenté par le cabinet Aarpi Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 8 janvier 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée ne mentionne pas l'identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; à défaut de mentionner l'identité et de comporter la signature de leurs auteurs, la décision du président de la commission de discipline le sanctionnant et celle le plaçant en quartier disciplinaire à titre préventif sont également entachées d'un vice de forme ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'autorité ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétente pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que l'autorité ayant présidé la commission de discipline était compétente pour le faire ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, qu'il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; le renvoi devant la commission de discipline ne fait pas apparaître les faits qui lui sont reprochés ni leur qualification juridique ; l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée, sa demande tendant au report de la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat ayant été rejetée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 6 janvier 2020, pour avoir menacé d'incendier sa cellule. Par une décision du 8 janvier 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de placement en cellule disciplinaire durant 7 jours. Le 17 janvier suivant, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 23 janvier, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. La décision en litige versée aux débats par M. C, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne reproduirait pas fidèlement l'exemplaire remis au requérant, ne permet pas d'identifier clairement son signataire, les mentions du tampon encreur la revêtant étant illisibles en ce qui concerne son identité et sa qualité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.

4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. C le 8 janvier 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au cabinet Aarpi Themis.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Marjanovic, président,

M. Caustier, premier conseiller,

Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. B

Le président,

Signé

V. MARJANOVIC

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°200345