Legislator Jurisprudence & Législation
2003447 Généré par l'IA

VAT Credit Refusal for Furnished Lodging Services

Numéro de cause 2003447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the refund of a VAT credit of €317 for April to August 2019, claiming its activity involving furnished lodging with services akin to hotel operations qualified for the 10% reduced VAT rate under tax code provisions for lodging and related services. The court rejected the claim because the submitted invoices for services like "rental support" and linen setup did not establish that the company performed the requisite furnishing of lodging within the meaning of the relevant article, noting that even supplying breakfast, linen, and regular cleaning, if established, would not suffice to qualify for the reduced rate applicable to hotel-like establishments. Furthermore, the court held that the company could not rely on official tax bulletin provisions concerning the reduced rate because the refusal to refund a VAT credit does not constitute a tax increase to which the provision could apply.

Regeste Legislator

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article 279 du code général des impôts, article 278 du code général des impôts, Article 1er; VAT Credit Refusal for Furnished Lodging Services: The court rejected the claim because the submitted invoices for services like "rental support" and linen setup did not establish that the company performed the requisite furnishing of lodging within the meaning of the relevant article, noting that even supplying breakfast, linen, and regular cleaning, if established, would not suffice to qualify for the reduced rate applicable to hotel-like establishments. Furthermore, the court held that the company could not rely on official tax bulletin provisions concerning the reduced rate because the refusal to refund a VAT credit does not constitute a tax increase to which the provision could apply.

Mots-clés

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remboursement de la TVA barème d'imposition prestation de services contrat d'hôtellerie fins de la TVA exonération des droits de timbre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's claim, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, la société par actions simplifiée Butler Home Services demande au tribunal de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 317 euros au titre des mois d'avril à août 2019.

Elle soutient que :

- elle exploite et fournit des prestations pour le compte de propriétaires de logements meublés dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier ; son activité est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 10 % en application des dispositions du premier alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts ;

- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes nos 30 et 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Butler Home Services ne sont pas fondés ;

- la société Butler Home Services n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle fournit certaines des prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts dans des conditions similaires à celles d'un professionnel de l'hôtellerie ;

- en tout état de cause, la déduction et le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont subordonnés au respect des conditions de forme prévues pour la facturation, dont il n'est pas établi qu'elles ont été satisfaites.

Par une ordonnance en date du 15 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Butler Home Services demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 317 euros au titre des mois d'avril à août 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 279 du même code dans sa rédaction application au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / A la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ; / () ".

3. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des quatre factures versées au dossier, qu'elle a établies les 17 juillet 2019, 9 septembre 2019, 30 novembre 2019 et 6 décembre 2019 à raison de prestations d'" accompagnement location ", de " mise en place draps/serviettes ", de dépannages divers, d'achat d'une couette de remplacement et de nettoyage, qu'ainsi qu'elle le soutient, la société Butler Home Services a exploité des logements meublés au cours des mois d'avril à août 2019 et qu'elle a ainsi réalisé des prestations de fourniture de logements, au sens de l'article 279 du code général des impôts. La circonstance que la société requérante fournirait aux locataires des petits-déjeuners et du linge de maison et assurerait le nettoyage régulier des logements loués, à la supposer établie, ne permet pas de la regarder comme réalisant des prestations de fourniture de logements au sens de cet article. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que les prestations qu'elle a facturées relevaient du taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts.

4. En second lieu, la décision refusant de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constituant ni un rehaussement, ni un rehaussement d'imposition, la société Butler Home Services ne saurait en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes nos 30 et 50 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Butler Home Services n'est pas fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 317 euros au titre des mois d'avril à août 2019.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Butler Home Services est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Butler Home Services et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,

- Mme Dang, première conseillère,

- Mme Lançon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. DANGLe président-rapporteur,

Signé

O. A

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,