Weapon Confiscation Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring the surrender of his weapons and munitions and prohibiting future acquisition or possession, as well as the rejection of his subsequent administrative appeal, arguing the order involved a misuse of discretion because he demonstrated personal and professional stability. The court rejected the claim because, pursuant to the Internal Security Code, the prefect was under a mandatory obligation (compétence liée) to issue the order since the petitioner's criminal record showed multiple convictions for theft, meaning the substantive argument regarding discretionary error was inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, Article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, Article R. 312-67 du même code; Weapon Confiscation Upheld Due to Criminal Record: The court rejected the claim because, pursuant to the Internal Security Code, the prefect was under a mandatory obligation (compétence liée) to issue the order since the petitioner's criminal record showed multiple convictions for theft, meaning the substantive argument regarding discretionary error was inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the dispositive order, rejecting the application.
This article establishes the grounds (convictions for theft) that trigger the prohibition on owning weapons, justifying the rejection of the application.
This article grants the authority to order the relinquishment of weapons for public order or safety reasons, supporting the decision.
This article mandates the prefect to order relinquishment when the applicant has been convicted of infractions listed in Article L. 312-3, establishing the prefect's obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a ordonné de se dessaisir de l'arme et des munitions en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, ainsi que la décision du 23 juin 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des gages de stabilité sur les plans professionnel et personnel.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune conclusion et d'aucun moyen ;
- il se trouvait en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () -vols prévus aux articles 311-1 à
311-11. du code pénal. ". L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que " () le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B A comportait, à la date de l'arrêté attaqué, quatre mentions relatives à des faits de vol, réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal. Ainsi, en application des dispositions précitées, le préfet était tenu d'ordonner le dessaisissement de l'arme et des munitions déclarées par M. A le 16 octobre 2019 et de l'interdire d'acquisition et de détention d'armes de toute catégorie. Dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant au comportement du requérant doit être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de former une requête en effacement de son casier judiciaire ou en réhabilitation en vue de faire disparaître, sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, les mentions des infractions relatives aux faits de vol pour lesquelles il a été condamné.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Côtes-d'Armor et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. C
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.