Legislator Jurisprudence & Législation
2003444 Généré par l'IA

Claim for Occupational Asbestos Exposure Rejected Due to Lack of Proof of State Breach

Numéro de cause 2003444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from the State for anxiety stemming from alleged occupational exposure to asbestos dust between 1980 and 2017, submitting evidence of work involving asbestos-containing parts and prior compensation for unsanitary work conditions. The court rejected the claim because, despite evidence of potential exposure and subsequent preventative measures taken by the employer from 2002, the claimant failed to demonstrate that the State breached its obligation to ensure worker safety by proving the inadequacy or non-execution of specific protective measures or by sufficiently detailing the extent and conditions of the alleged harmful exposure.

Regeste Legislator

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article L. 4121-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Claim for Occupational Asbestos Exposure Rejected Due to Lack of Proof of State Breach: The court rejected the claim because, despite evidence of potential exposure and subsequent preventative measures taken by the employer from 2002, the claimant failed to demonstrate that the State breached its obligation to ensure worker safety by proving the inadequacy or non-execution of specific protective measures or by sufficiently detailing the extent and conditions of the alleged harmful exposure.

Mots-clés

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exposition à l'amiante prestations d'assurance-accidents indemnisation étatique sécurité du travail travail hors de la profession demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request in the dispositive order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment, a procedural requirement in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, et un mémoire enregistré le 18 mai 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété subi à raison de son exposition au cours de sa carrière professionnelle (de 1980 à 2017) à l'inhalation de poussières d'amiante.

Il soutient que :

- il a subi pendant sa carrière une exposition cancérigène aux poussières d'amiante ;

- il ressent une inquiétude permanente en raison du risque qui pèse sur lui de contracter une maladie grave liée à cette exposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le délai de prescription de la créance du requérant est expiré ;

- le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et notamment son article 53 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ;

- le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son chapitre II relatif à la procédure d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux décisions du fonds ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charpy,

- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 30 mai 1955, ouvrier d'État affecté au ministère de la défense, a exercé ses fonctions de 1980 à 2017, date de sa mise à la retraite. Estimant avoir été exposé durant ces années à l'inhalation de poussières d'amiante, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des armées le 18 septembre 2019 afin d'obtenir réparation du préjudice d'anxiété subi. Suite au rejet de cette demande le 20 mars 2020, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice d'anxiété qu'il a subi à raison de son exposition aux poussières d'amiante.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur :

2. Si en application de la législation du travail, désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.

3. M. B soutient qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière, et produit à l'appui de ses affirmations une attestation d'exposition indiquant qu'il était affecté sur le camp de Carpiagne à Aubagne et qu'il a exercé des travaux mécaniques sur des véhicules comportant des pièces amiantées, ainsi que des relevés d'indemnisation pour travaux insalubres effectués entre 1991 et 2002, mentionnant précisément des travaux sur amiante avec masque.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'exposition précitée, que les mesures réalisées du 29 octobre au 4 novembre 2013 dans l'atelier mécanique du camp de Carpiagne mettent en évidence l'absence de fibres d'amiantes pendant cette période d'activité, et que des mesures de prévention ont été prises au sein de l'organisme où travaillait l'intéressé, consistant notamment, à partir de 2002, en des formations dispensées aux agents sur les risques de l'amiante, l'utilisation de kit amiante et autres procédés collectifs destinés à minimiser les risques pour la santé des agents manipulant des pièces mécaniques amiantées. Dans ces conditions et alors, d'une part, qu'il n'établit ni même n'allègue que les mesures de protection et de prévention seraient insuffisantes ou n'auraient pas été mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des structures et bâtiments où il a été employé, d'autre part, qu'il n'apporte aucune précision permettant au tribunal d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut, M. B, qui ne démontre pas que l'État aurait fait preuve d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective de l'obligation qui lui incombait de prendre des mesures de protection contre les poussières d'amiantes auxquelles il a pu être exposé, n'est pas fondé à rechercher sa responsabilité. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brossier, président,

Mme Charpy, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé

C. Charpy

Le président,

Signé

J.B. Brossier La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2003444