Legislator Jurisprudence & Législation
2003441 Généré par l'IA

Detainee v. Detention Center Director (Access to Departure Package List)

Numéro de cause 2003441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought annulment of the implicit refusal by the detention center director to provide a copy of his departure package list, arguing the refusal violated public document access laws, despite a favorable prior opinion from the administrative document access commission; the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the document had already been provided to the detainee *before* he filed his lawsuit and before his subsequent formal request, leading the court not only to reject his claims for communication, injunction, and costs but also to revoke his previously granted legal aid due to the manifestly inadmissible nature of the proceedings initiated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article 2, article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Detainee v. Detention Center Director (Access to Departure Package List): Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Mots-clés

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internement administratif accès aux documents procédure d'assistance judiciaire retrait de l'annulation franc-tireur expertise juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article 441-7 du code pénal
codepénal
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's main claim (the appeal).
Article 2
This article orders the withdrawal of the legal aid granted to the applicant.
article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
This provision was the legal basis cited in the reasoning (point 5) for ordering the withdrawal of legal aid in Article 2, as the procedure was deemed manifestly inadmissible.
article 51 de la même loi
This provision was the legal basis cited in the reasoning (point 5) for the jurisdiction to pronounce the withdrawal of legal aid ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's main claim (the appeal).

Article 2

This article orders the withdrawal of the legal aid granted to the applicant.

article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was the legal basis cited in the reasoning (point 5) for ordering the withdrawal of legal aid in Article 2, as the procedure was deemed manifestly inadmissible.

article 51 de la même loi

This provision was the legal basis cited in the reasoning (point 5) for the jurisdiction to pronounce the withdrawal of legal aid ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2020 et le 18 décembre 2020, M. C, représenté par Me Ciaudo demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a refusé de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage à son départ de l'établissement ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage, dans le délai de 15 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, détenu, a demandé au directeur de la maison d'arrêt de Rouen de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage à son départ de l'établissement par un fax en date du 2 août 2019, resté sans réponse. Le 13 septembre 2019, il a formé un recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratif, qui a rendu un avis favorable à la communication du document demandé, le 19 février 2020. Par courrier du 26 février 2020, M. C a adressé une nouvelle demande de communication de ce document au directeur de l'établissement. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen aurait implicitement refusé de lui communiquer la copie de la liste de son paquetage.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'avant même que la CADA ne rende un avis favorable à la communication du document litigieux, celui-ci avait été communiqué à M. C le 13 février 2020. Si le requérant allègue qu'aucune copie de ce document ne lui a été remise, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit en défense le document litigieux signé par l'intéressé.

3. Par suite, M. C avait obtenu satisfaction avant l'introduction de sa requête et même avant sa nouvelle demande du 26 février 2020 qui n'a pu faire naitre aucune décision implicite de rejet. Les conclusions de la requête de M. C sont, par suite, manifestement irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction, qui étaient sans objet avant même l'introduction de la requête et les conclusions aux fins d'astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des frais du litige, le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

Sur le retrait de l'aide juridictionnelle:

4. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ".

5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la procédure engagée par M. C, qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. C par la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 juillet 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. C est retiré.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie pour information sera adressée au bâtonnier et au bureau d'aide juridictionnelle de Rouen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

P. A

La greffière,

Signé

A. Hussein

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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