Legislator Jurisprudence & Législation
2003428 Généré par l'IA

Building Modification Permit Annulment Due to Incorrect Use Classification

Numéro de cause 2003428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the municipal decision that opposed a prior declaration for building modifications, as the opposition was based on the incorrect premise that the building in question, which historical acts established as a dwelling, had an agricultural use requiring a different legal basis for authorization. The court found the municipality erred in law by applying regulations pertaining to agricultural buildings and rejected the municipality's subsequent attempts to substitute this reason with other planning violations, ultimately ordering the municipality to grant the non-opposition to the declaration within three months and to pay the applicant €2,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.421-14 du code de l'urbanisme, article R. 421-17 du code de l'urbanisme, article L.151-19 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme; Building Modification Permit Annulment Due to Incorrect Use Classification: The court found the municipality erred in law by applying regulations pertaining to agricultural buildings and rejected the municipality's subsequent attempts to substitute this reason with other planning violations, ultimately ordering the municipality to grant the non-opposition to the declaration within three months and to pay the applicant €2,000 for legal costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire violation des charges d'autorisation réglementation de la construction bâtiment public usage antérieur personne morale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to award costs to the applicant and in Article 4 to reject the municipality's claim for costs.
article R.421-14 du code de l'urbanisme
- à titre subsidiaire, les motifs tirés de la méconnaissance des articles A.2 et A.11 du plan local d'urbanisme, ainsi que de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme justifient la décision, au besoin par substitution de motif.
article R. 421-17 du code de l'urbanisme
Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.
article L.151-19 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article L. 911-1 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning section (point 9), this article is the basis for the injunction order to the public entity in Article 2.
article L. 424-3 du code de l'urbanisme
Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Article 1er
This article constitutes the primary order, annulling the municipal decisions based on the finding of a legal error regarding the building's destination.
Article 2
This article contains the order to compel the municipality to issue a decision of non-opposition, based on the preceding legal analysis and implicitly referencing the authority granted by CJR provisions like L. 911-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, annulling the municipal decisions based on the finding of a legal error regarding the building's destination.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning section (point 9), this article is the basis for the injunction order to the public entity in Article 2.

Article 2

This article contains the order to compel the municipality to issue a decision of non-opposition, based on the preceding legal analysis and implicitly referencing the authority granted by CJR provisions like L. 911-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to award costs to the applicant and in Article 4 to reject the municipality's claim for costs.

Article 3

This article orders the municipality to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the CJR.

Article 4

This article rejects the municipality's conclusions regarding costs, citing Article L. 761-1 of the CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2020, le 23 août 2021 et le 1er décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 août 2020 par lequel le maire de la commune de Fayence s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la modification d'ouvertures de bâtiment sur son terrain situé " quartier Malbèque " au lieu-dit " Le Tilleul " à Fayence et cadastré section D n°15, ensemble la décision du 16 novembre 2020 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 14 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Fayence, à titre principal, de lui délivrer une autorisation des travaux projetés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fayence une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que le bâtiment faisant l'objet des travaux projetés n'est pas à usage agricole et que les dispositions qui lui sont opposées ne s'appliquent pas à un bâtiment à destination d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2021, le 4 novembre 2021 et le 17 décembre 2021, la commune de Fayence, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- à titre subsidiaire, les motifs tirés de la méconnaissance des articles A.2 et A.11 du plan local d'urbanisme, ainsi que de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme justifient la décision, au besoin par substitution de motif.

Par ordonnance du 29 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Fiorentino, représentant Mme B, et celles de Me Orlandini, représentant la commune de Fayence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est propriétaire d'un terrain au lieu-dit " Malbèque-le Tilleul " à Fayence. Le 31 juillet 2020, elle a déposé une déclaration préalable à la commune de Fayence en vue de modifier les façades d'un bâtiment, décrit comme " une maison familiale composée de 3 logements existants ". Par un arrêté du 26 août 2020, le maire de la commune de Fayence s'est opposé à cette déclaration. L'intéressée a exercé un recours gracieux le 14 septembre 2020 et, en l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 16 novembre 2020. Par cette requête, Mme B entend contester ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les travaux projetés sur le bâtiment litigieux :

2. Aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a/ Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement () ".

3. La requérante soutient que les travaux déclarés n'ont pas pour effet de changer la destination du bâtiment assiette du projet dès lors que ce dernier n'est pas à usage agricole, tel que cela lui est opposé, mais à usage d'habitation. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'usage d'habitation de la bâtisse litigieuse est attesté par un acte notarié de 1913 mentionnant " une maison de maître ", par un acte de donation partage de 1941 qui identifie " un corps de bâtiments à usage de maisons d'habitations ", ainsi que par un acte de propriété de 1970, une attestation de juillet 2020 et des photographies. Par suite, l'existence physique et légale du bâtiment à destination d'habitation faisant l'objet des travaux projetés est établie, de sorte qu'en s'opposant à ces derniers, au motif qu'ils avaient pour effet de modifier la destination agricole du bâtiment, la commune de Fayence a commis une erreur de droit.

En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. En premier lieu, la commune de Fayence fait valoir que les travaux projetés par Mme B méconnaissent les dispositions de l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'ils ne respectent pas les principales caractéristiques d'un bâtiment identifié au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme. Néanmoins, tel qu'il a été établi au point n°3, le bâtiment litigieux a une destination d'habitation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.

6. En deuxième lieu, la commune de Fayence fait valoir que les travaux projetés sont incompatibles avec les qualités architecturales et l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant, en méconnaissance des dispositions de l'article A.11 du règlement du plan local d'urbanisme. Mais il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, des plans de façade et des vues " aspect extérieur ", que s'ils accroissent la dimension de certains ouvrants et en augmentent légèrement leur nombre, les travaux projetés conservent le style architectural existant, de sorte que le motif proposé par la commune de Fayence ne peut être accueilli.

7. En troisième et dernier lieu, la commune de Fayence fait valoir que les travaux auraient dû faire l'objet d'une demande de permis de construire dès lors qu'ils modifiaient la destination du bâtiment litigieux, en méconnaissance de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme. Néanmoins, tel qu'il a été exposé au point n°3, la bâtisse litigieuse a une destination d'habitation de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la commune de Fayence du

26 août 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du 16 novembre 2020 sont annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".

10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

11. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Fayence de délivrer à Mme B une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fayence demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fayence une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la commune de Fayence en date du 26 août 2020 et la décision implicite de rejet du 16 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fayence de délivrer à Mme B une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Fayence versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fayence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Fayence.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

Signé

B. Quaglierini

Le président,

Signé

JF. Sauton

La greffière,

Signé

B. Ballestracci

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2003428