Legislator Jurisprudence & Législation
2003405 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Due to Unauthorized Relocation and Insufficient Integration

Numéro de cause 2003405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residency permit, arguing the signatory was incompetent, the refusal violated provisions for family and private life residency permits, and it breached Article 8 of the ECHR. The court rejected the first argument, confirming the decision was signed under proper delegation, and dismissed the second, finding that because the applicant had left Mayotte, where her previous permit was valid, for mainland France without obtaining the required special authorization, she did not meet the conditions for the automatic issuance of a permit under the relevant article. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8, as she retained family ties abroad and failed to sufficiently demonstrate her integration in mainland France, leading to the dismissal of all her claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Upheld Due to Unauthorized Relocation and Insufficient Integration: The court rejected the first argument, confirming the decision was signed under proper delegation, and dismissed the second, finding that because the applicant had left Mayotte, where her previous permit was valid, for mainland France without obtaining the required special authorization, she did not meet the conditions for the automatic issuance of a permit under the relevant article. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate violation of her right to respect for private and family life under Article 8, as she retained family ties abroad and failed to sufficiently demonstrate her integration in mainland France, leading to the dismissal of all her claims.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis droit de manifester droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the applicant's request in its entirety in the final order.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs, which implies its potential application regarding the final decision on costs, although the dispositive does not explicitly order costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request for costs/legal aid, which implies its potential application regarding the final decision on costs/legal aid, although the dispositive does not explicitly order costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request in its entirety in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs, which implies its potential application regarding the final decision on costs, although the dispositive does not explicitly order costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request for costs/legal aid, which implies its potential application regarding the final decision on costs/legal aid, although the dispositive does not explicitly order costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mars 2020, 16 juin 2020 et 29 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 4 février 1976, est entrée sur le territoire métropolitain le 23 février 2019 et a sollicité du préfet de la Sarthe, par courrier du 2 mai 2019, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable à Mayotte du 2 août 2018 au 1er août 2019. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 24 février 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. A à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Le titulaire d'une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article R. 321-1 du code, circuler librement " en France ", c'est à dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 111-3, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

4. Toutefois, l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ". En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 832-2, " les ressortissants de pays figurant sur la liste () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.

5. Les dispositions de l'article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation ou s'il s'y maintient au-delà de la durée pour laquelle elle lui a été accordée, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il n'est pas contesté que Mme B, titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée à Mayotte et valable jusqu'au 1er août 2019, s'est rendue sur le territoire métropolitain de la France en février 2019 sans être titulaire de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées et s'y est maintenue avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 mai 2019. Dès lors, l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1976, après avoir vécu depuis 1997 à Mayotte, est entrée sur le territoire métropolitain en février 2019, accompagné de son fils alors âgé de quinze ans qui y est désormais scolarisé. Si la requérante, qui est célibataire, se prévaut de la présence en France de l'une de ses filles majeure, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue de toute attache familiale aux Comores où résident sa mère, ses sœurs et une autre de ses filles selon la fiche de renseignements remplie par ses soins dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. De surcroît, Mme B n'établit pas, ni du reste n'allègue, que son fils, qui a toujours vécu hors de la métropole, ne pourrait poursuivre sa scolarité en dehors du territoire métropolitain. Mme B n'apporte par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'intégration personnelle et professionnelle sur le territoire métropolitain. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,