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2003389 Généré par l'IA

Employee v. Court Reassignment Denial

Numéro de cause 2003389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative employee, subsequently appointed as a probationary court clerk, sought annulment of the rejection of her request for reassignment closer to her domicile, citing disability, sole living status, debt, and chronic depression preventing her relocation to her assigned post. The court rejected the claim, reasoning that the initial assignment of court clerks recruited through internal competition is strictly determined by their merit-based ranking following specialized training, and personal circumstances such as health or financial status are not factors legally considered when establishing the first jurisdiction assignment under the relevant statutory provisions.

Regeste Legislator

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Article 1er; Employee v. Court Reassignment Denial: The court rejected the claim, reasoning that the initial assignment of court clerks recruited through internal competition is strictly determined by their merit-based ranking following specialized training, and personal circumstances such as health or financial status are not factors legally considered when establishing the first jurisdiction assignment under the relevant statutory provisions.

Mots-clés

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concours administratif rétrocession de créance positions administratives assistance d'un avocat d'office période de stage placement de personnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Thiers, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des greffes du ministère de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation.

Elle soutient qu'elle est handicapée, vie seule, est endettée et en situation de dépression chronique ; elle est placée en congé de longue durée et n'a pas les moyens financiers de s'installer à Bobigny où elle est affectée ; dès lors, c'est à tort que sa demande d'affectation dans un Conseil de prud'hommes situé à proximité de Draguignan, où est situé son domicile, a été rejetée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D,

- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, alors adjointe administrative au conseil de prud'hommes de Draguignan, a été nommée greffière stagiaire à compter du 3 septembre 2018, suite à sa réussite au concours interne des greffiers des services judiciaires. A l'issue de sa scolarité, elle a été affectée au tribunal de grande instance de Bobigny. Par un courrier du 20 août 2020, elle a demandé à être affectée à un conseil de prud'hommes proche de son domicile en raison de son handicap et de sa situation financière. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des greffes du ministère de la justice a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : () 2° Par voie de concours interne () ". Aux termes du I de l'article 11 de ce décret : " Au cours de la période de stage fixée à dix-huit mois, les greffiers stagiaires recrutés par la voie des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 reçoivent une formation professionnelle initiale de la même durée, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et par la voie du troisième concours font l'objet d'un classement, à l'issue de la période de stages pratiques, par ordre de mérite, établi par le directeur de l'école compte tenu : - de la note des enseignements théoriques calculée sur 20 ; - de la note de stages pratiques calculée sur 20 () ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " () Les greffiers stagiaires effectuent leur stage de mise en situation professionnelle dans leur future juridiction d'affectation, choisie à l'issue du classement établi à l'article 9 du présent arrêté () ". Il résulte de ces dispositions que l'affectation en juridiction des greffiers stagiaires recrutés notamment par la voie du concours interne, à l'issue de leur scolarité à l'école nationale des greffes, est réalisée par ordre de mérite, en fonction d'un classement établi par le directeur de l'école compte tenu de la note des enseignements théoriques calculée sur 20 et de la note de stages pratiques calculée sur 20.

3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A, alors adjointe administrative au conseil de prud'hommes de Draguignan, a été nommée greffière stagiaire à compter du 3 septembre 2018, suite à sa réussite au concours interne des greffiers des services judiciaires. A l'issue de sa scolarité, elle a été classée 261ème sur les 270 greffiers stagiaires de sa promotion et a en conséquence été affectée au tribunal de grande instance de Bobigny. Mme A a, avant même de rejoindre sa première affectation en tant que greffière, sollicité un changement d'affectation. Si cette dernière demande au tribunal d'annuler la décision ayant rejeté cette demande en se prévalant de son état de santé et de sa situation financière, elle n'invoque toutefois à ce titre la méconnaissance d'aucune norme juridique.

4. En tout état de cause, et d'une part, il résulte des dispositions précitées au point 2 applicables à l'affectation en juridiction des greffiers stagiaires, que l'état de santé et la situation personnelle, et notamment financière, des intéressés, n'entre pas en compte dans la détermination de la première affectation des greffiers, seul le classement par ordre de mérite réalisé à l'issue de la scolarité étant pris en compte pour définir l'ordre dans lequel les greffiers stagiaires choisissent leur affectation parmi les postes disponibles. D'autre part, il résulte des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de l'intéressée, que la situation médicale et financière précaire de Mme A préexistait à sa réussite au concours de greffier. Elle avait ainsi nécessairement connaissance que sa promotion de grade entraînerait un changement d'affectation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des greffes du ministère de la justice a rejeté sa demande de changement d'affectation.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bernabeu, présidente,

Mme Carotenuto, première conseillère,

M. Sportelli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

T. D

La présidente,

signé

M. B

La greffière,

signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.