Legislator Jurisprudence & Législation
2003389 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection for Failure to Timely Provide Grounds for Refusal

Numéro de cause 2003389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application, arguing the decision was illegal due to the administration's failure to communicate the grounds for refusal within the one-month legal deadline after she requested them. The court found that because the authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within the stipulated one-month period, the implicit decision was tainted with illegality and must therefore be annulled; consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months and grant a provisional residence permit during that period, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Rejection for Failure to Timely Provide Grounds for Refusal: The court found that because the authority failed to provide the grounds for the implicit rejection within the stipulated one-month period, the implicit decision was tainted with illegality and must therefore be annulled; consequently, the court ordered the authority to re-examine the application within two months and grant a provisional residence permit during that period, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère retrait de l'autorisation état requis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant's lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant's lawyer, in conjunction with legal aid.

Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2020, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, la réponse à sa demande de communication de motifs apportée par la préfecture étant intervenue au-delà du délai d'un mois imparti ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 29 septembre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,

- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 11 décembre 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par un courrier reçu en préfecture le 9 juillet 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 juillet 2019. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née. L'intéressée a demandé au préfet, par un courrier reçu en préfecture le 27 mai 2020, de lui communiquer les motifs du refus de délivrance de titre de séjour. Il est constant que le préfet n'a pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti et a communiqué à la requérante les motifs de la décision par un courrier en date du 7 juillet 2020. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de

Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de

Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de délivrer à Mme B, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Rossler, avocat de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Rossler, avocat de Mme B, une somme de

600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rossler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de M. Crémieux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. CHEVALIER

Le président,

Signé

O. EMMANUELLI Le greffier

Signé

D. CREMIEUX

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier