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2003378 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Tax Credit Overpayment Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2003378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a refusal by the family allowance fund to grant a debt waiver for an overpayment of a working tax credit (€1,521.72) spanning from June 2018 to February 2020, which arose after a third party indicated the claimant was cohabiting since October 2016. The court rejected the claim, reasoning that the claimant's declaration of being single, despite living in a stable and continuous conjugal relationship, constituted a false declaration rather than an unintentional error, thereby justifying the debt recovery and the refusal of the waiver, and further found that the claimant could not invoke a "right to error" as the decision under challenge was not a sanction and did not negate the legitimacy of the debt owed.

Regeste Legislator

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article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article 515-8 du code civil, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Tax Credit Overpayment Waiver Refusal Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the claimant's declaration of being single, despite living in a stable and continuous conjugal relationship, constituted a false declaration rather than an unintentional error, thereby justifying the debt recovery and the refusal of the waiver, and further found that the claimant could not invoke a "right to error" as the decision under challenge was not a sanction and did not negate the legitimacy of the debt owed.

Mots-clés

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allocation familiale dette fiscale renonciation à un revenu fausse déclaration recouvrement de créances prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2020, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d'activité, d'un montant de 1 521,72 euros.

Il soutient que :

- il est de bonne foi dans la mesure où l'omission déclarative qui lui est reprochée résulte d'une erreur involontaire de sa part ;

- il a droit au bénéfice du droit à l'erreur, instauré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 202 à 9 heures 30 le rapport de Mme Pouget, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département des Alpes-Maritimes. À la suite d'une déclaration de Mme B indiquant qu'elle vivait en concubinage avec M. C depuis le 3 octobre 2016, ce dernier s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 1 521,72 euros, pour la période comprise entre juin 2018 à février 2020. Par un courrier du 18 juin 2020, l'intéressé a sollicité une remise de dette pour la créance en cause, laquelle a été rejetée le 22 juin suivant par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 22 juin 2020 précitée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

5. En premier lieu, M. C soutient que l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé résulte d'une erreur involontaire de sa part dans la mesure où il a indiqué sur ses déclarations trimestrielles de revenus qu'il était célibataire compte tenu de la circonstance qu'il n'est ni marié ni pacsé. L'intéressé fait valoir que, compte tenu de sa situation financière et familiale, le recouvrement de l'indu en cause risque de le placer dans une situation précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C vit en concubinage avec Mme B depuis le 3 octobre 2016 et que, ce faisant, il ne pouvait indiquer être célibataire sur ses déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant ne pouvant s'analyser comme une erreur, doivent être regardés comme une fausse déclaration ayant légitimement entraîné le rejet de sa demande de remise gracieuse.

6. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un droit à l'erreur dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction et que l'erreur alléguée ne saurait remettre en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

La présidente,La greffière,

signésigné

M. D

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,