Legislator Jurisprudence & Législation
2003372 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Access Request for Fishing Log Sheets

Numéro de cause 2003372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of administrative decisions refusing access to fishing log sheets from June 2012 and June 2013 concerning the harvest of *Laminaria Digitata* by specific vessels, alleging lack of motivation and that the documents were not protected by secrecy provisions like trade secrets or privacy. The administrative court simply acknowledged the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, making a substantive ruling on the merits of access or the prefecture's defense—which included claims of privacy, trade secret protection, and document destruction due to exceeding retention periods—unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Access Request for Fishing Log Sheets: The administrative court simply acknowledged the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, making a substantive ruling on the merits of access or the prefecture's defense—which included claims of privacy, trade secret protection, and document destruction due to exceeding retention periods—unnecessary.

Mots-clés

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secret d'affaires accès aux documents retrait de la demande protection de la vie privée preuves recueillies illicitement demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly notes acceptance of the withdrawal (désistement) of the request in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the petitioner's initial request (point 3) regarding costs, although no cost order was ultimately made due to the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 22 décembre 2020, M. A B , représenté par Me Quantin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère du 12 janvier 2020 refusant la demande de communication de documents, ensemble la décision du 5 juin 2020 et la décision implicite portant confirmation de son refus de communication de documents ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui communiquer, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard, les fiches de pêche renseignées au cours des mois de juin 2012 et juin 2013 dans le cadre de la récolte du Laminaria Digitata pour les navires le Jeancani (732942), Nautilus (192390), Bleiz Mor II (732555), et Le Littoral (925395) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de communiquer les documents sollicités est entaché d'un défaut de motivation ;

- les fiches de pêche renseignées au cours des mois de juin 2012 et juin 2013 dans le cadre de la récolte du Laminaria Digitata par les navires Jeancani (732942), Nautilus (192390), Bleiz Mor (732555), et Le Littoral (925395) sont des documents communicables ;

- les années 2012 et 2013 constituant des années de référence pour les zones de pêche du Laminaria Digitata, il appartient au préfet au préfet d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne peut produire les fiches et déclarations individuelles de pêche des navires de l'année 2012 ;

- la transmission de données brutes ne sont pas de nature à révéler des méthodes employées par les services dans le cadre de leur mission de contrôle ;

- les données de capture ne relèvent pas du secret des affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fiches de pêche individuelles constituent des documents administratifs qui contribuent à la prévention d'infraction de toute nature ;

- la communication des journaux de pêche individuels porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret des affaires ; - l'occultation des seuls éléments d'identification du navire et du capitaine ne saurait assurer la protection du secret des affaires, notamment, au regard du faible nombre de navires exerçant leur activité dans cette zone, et il serait aisé de remonter aux entreprises concernées ainsi qu'aux capitaines, notamment pour le requérant qui exerce la même activité, dès lors les informations relatives à l'identification des navires contenues, sur les journaux.de pêche individuels, ne sont pas communicables ;

- les déclarations individuelles de pêche des navires considérés ont été vouées à la destruction, en raison du dépassement de leur durée de conservation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009

instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'Environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la circulaire DCTP/SIAF/2012/013 et NOR MCCC1233879C ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Moreau-Verger déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. C Le président

signé

G. Descombes

La greffière,

signé

L. Garval

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.